Document public
Titre : | Requête relative à l'expulsion d'un algérien condamné en France pour terrorisme : A.M. c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12148/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Algérie [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Interdiction du territoire [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant algérien, réside en France depuis 2008 sous couvert d'une carte de résident de dix ans. En 2015, il a été condamné à une peine de six ans d’emprisonnement du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il a également été condamné à titre complémentaire à une interdiction définitive du territoire français. Ce jugement est devenu définitif, faute d’appel.
En février 2018, dans la perspective de la libération du requérant devant intervenir en mars 2018, un arrêté fixant le pays de destination, à savoir l’Algérie, a été adopté. Le juge des référés a rejeté la demande de suspension immédiate du renvoi du requérant vers l'Algérie en considérant que l'intéressé ne justifiait pas de l'impossibilité d'être réadmis dans un autre pays que celui dont il possède la nationalité et qu'il ne produisait aucun élément précis, récent et circonstancié qui ferait clairement apparaître que, à ce jour, il se trouverait lui-même effectivement exposé, en Algérie, à des traitements comparables à ceux décrits dans les arrêts de la CEDH, prohibés par l’article 3 de la Convention et qui serait de nature à accréditer une telle éventualité. Par ailleurs, le requérant s'est vu rejeter sa demande d'asile au motif qu'il n'avait apporté aucun élément concret et actuel de nature à démontrer qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités algériennes et que, en tout état de cause, le profil de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public, la sûreté publique ou la sûreté de l’État. Le 12 mars 2018, le requérant a présenté devant la Cour, en vertu de l’article 39 du règlement, une demande de suspension de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet. Le 13 mars 2018, la Cour a décidé de faire application de la mesure provisoire demandée. Puis, après avoir recueilli les observations du requérant et du Gouvernement, la Cour a décidé de prolonger l’application de cette mesure jusqu’à nouvel ordre et de communiquer la requête au Gouvernement pour observations. Introduite le 13 mars 2018, la requête a été communiquée par la Cour le 26 avril 2018. Grief : Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son expulsion vers l'Algérie l'exposerait à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Question aux parties : Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, doit-on considérer que l’intéressé serait confronté au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si l’ordre d’expulsion vers l’Algérie était mis à exécution ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etat d'urgence - Terrorisme - Radicalisation |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-182985 |