Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-073 du 16 avril 2018 relatif à un refus de renouvellement d’un titre de séjour – Exigence de passeport |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 16/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-073 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Demande de pièce abusive ou répétitive [Mots-clés] Absence d'écoute |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi des difficultés que rencontre une ressortissante de la République démocratique du Congo pour le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
La réclamante est arrivée en France en 2012 et a donné naissance à un enfant français par son père. En application de l’article L.313-11 6° du CESEDA (code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile), elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an renouvelée une fois. Elle a cependant rencontré des difficultés pour renouveler une nouvelle fois ce titre en l’absence de passeport. Le Défenseur des droits a demandé à la préfecture un réexamen en droit de la situation de la réclamante afin que son titre de séjour soit renouvelé. Sur l’exigence d’entrée régulière en France, le Défenseur des droits a rappelé que l’obligation de présenter un passeport, figurant à l’article R.313-1 du CESEDA, ne concerne pas tous les étrangers. En effet, l’article R. 313-2 du CESEDA dispose que les individus souhaitant obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 6° du CESEDA, c’est-à-dire en leur qualité de parent d’enfant français, ne sont pas soumis à la production d’un document justifiant de leur entrée régulière en France et donc d’un passeport sur lequel serait apposé un visa. Le Défenseur des droits a précisé que le passeport ne saurait être exigé pour prouver l’état civil et la nationalité du ressortissant étranger en vertu de la jurisprudence des juridictions administratives (CAA Bordeaux, 5 février 2009, n° 07BX02348 ; TA Bordeaux, 20 février 2017, n°1700266). Le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le Défenseur des droits que la carte de séjour de la réclamante était en cours de fabrication. |
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