Titre : | Décision 2018-125 du 6 avril 2018 relative à la détermination de la minorité d’un jeune isolé étranger |
est cité par : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-125 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Département [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Condition de prise en charge [Mots-clés] Prise en charge [Géographie] Guinée |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation du jeune A., né le 6 mai 2001, mineur non accompagné de nationalité guinéenne. Il ressort des pièces transmises que ce jeune, arrivé à B. en mars 2017, a été évalué mineur, par les services de C., en juillet 2017. Le 12 juillet 2017, le jeune A. a saisi le juge des enfants de B., inquiet de ne pas voir d’évolution dans sa situation.
Or, à la suite de cette évaluation et au regard de l’analyse documentaire effectuée le 24 juillet 2017 par la cellule fraude documentaire zonale, concluant à l’authenticité des documents d’état civil produits, le parquet de B. a confié le mineur au conseil départemental de D. en application du principe de répartition nationale, le 27 juillet 2017. Saisi du dossier, le juge des enfants de D. a ordonné des investigations complémentaires afin de vérifier sa minorité et son identité déclarée, par une décision du 21 août 2017. Le 12 septembre 2017, le juge des enfants de B., toujours saisi de la requête déposée par le jeune, a confié A. au département de B. jusqu’à sa majorité. Le 2 octobre 2017, sur la base de l’examen médical effectué, lequel aurait conclu à un « âge biologique supérieur à l’âge prétendu et probablement supérieur à 18 ans (21 ans). », le juge des enfants de D. a prononcé la mainlevée du placement du jeune. Revenu à B., A., actuellement à la rue, demande à être repris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de B., conformément au jugement du juge des enfants de B. du 12 septembre 2017. Le 19 mars 2018, l’ASE de B. a saisi le juge des enfants de B. afin qu’il ordonne la mainlevée du placement. C’est dans ce cadre que le Défenseur des droits a été saisi et a décidé de présenté des observations devant le juge des enfants de B. Le Défenseur des droits évoque le rapport d’évaluation concernant le jeune concluant à sa minorité, non remis en cause, ainsi que le rapport d’analyse du service de la fraude documentaire, concluant à l’authenticité des documents produits. Toutefois le rapport émettait une réserve quant à l’application d’une disposition légale guinéenne, concernant les actes d’état civil. Le Défenseur des droits a fait une interprétation des textes différente de celle du service de la fraude documentaire, qu’il estime erronée. Par ailleurs, l’examen d’âge osseux, qui a été diligenté dans le département de D., et qui, au vu des éléments soulevés antérieurement (évaluation sociale favorable et acte d’état civil authentique), n’aurait pas dû avoir lieu, ne saurait remettre en cause la minorité du requérant. |
NOR : | DFDK1800125S |
Suivi de la décision : |
Par courrier, le procureur de la République a indiqué au Défenseur des droits qu’il souscrivait à l’analyse de ce dernier et qu’il n’entendait pas s’opposer au renouvellement du placement du mineur auprès du conseil départemental de B. Par jugement du 17 avril 2018, le juge des enfants a suivi en tout point les observations du Défenseur des droits et a rejeté la demande de mainlevée de placement sollicitée par l’ASE. Le jeune est donc confié à l’ASE de B. jusqu’à sa majorité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
Documents numériques (1)
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