Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié du versement de la prime à la naissance |
est cité par : |
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Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17-00300 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Erreur de droit [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) [Mots-clés] Prime à la naissance [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) |
Résumé : |
La requérante conteste la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) lui refusant le versement de la prime à la naissance pour son fils né en janvier 2016 au motif que les ressources de son ménage pour l’année 2013 excédait le plafond fixé par décret pour pouvoir en bénéficier. La CAF a estimé que, pour étudier le droit à la prime à la naissance, il convenait de se placer au 1er jour du mois civil suivant le 5ème mois de grossesse, en l’espèce le 5 mai 2015, et que les ressources devant être pris en compte étaient donc ceux de l’année 2013. La requérante soutient que l’année de référence à prendre en considération est l’année 2014 et non 2013.
Saisi par la requérante, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge. Il considère que le refus d’étudier le droit à la prime à la naissance de l’intéressée en fonction des ressources perçues par le foyer au cours de l’avant-dernière année précédant la période de paiement constitue une atteinte au droit d’un usager d’un service public. Le tribunal des affaires de sécurité sociale suit les observations du Défenseur des droits et juge que la requérante pouvait prétendre au bénéfice de la prime de naissance. Le tribunal considère que la période de référence pour apprécier si la requérante remplissait ou non la condition de ressources est l’année 2014 et non l’année 2013. Or, pour l’année 2014, le foyer de la requérante disposait d’un revenu net imposable inférieur au plafond fixé. La caisse est condamnée à verser à la requérante la prime à la naissance. En revanche, le tribunal juge irrecevable la demande de la requérante tenant à ce qu’il soit fait injonction à la CAF de réexaminer l’ensemble des dossiers des assurés sociaux susceptibles de pouvoir prétendre au bénéfice de la prime de naissance établis à compter du 1er janvier 2015. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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Documents numériques (1)
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