Document public
Titre : | Requête relative au placement au centre de rétention administrative d'une famille albanaise avec enfants mineurs : L.P. c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10512/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Albanie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Décision [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Procédure |
Résumé : |
L'affaire concerne une ressortissante albanaise et ses trois enfants, âgés de 6, 10 et 12 ans, arrivés en France en novembre 2015. Leur demande d'asile a été rejetée en juillet 2016 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile en février 2017. La famille a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. Par la suite, la requérante a demandé un titre de séjour " parent d'enfant étranger malade " en raison de l'état de santé de son fils aîné. Par un courrier du 23 décembre 2017, le préfet a indiqué à la requérante que certains documents médicaux n’avaient pas été transmis. En réponse, la requérante a demandé quels étaient les éléments manquants, ainsi que la poursuite de l’examen de sa demande. Deux mois plus tard, en février 2018, la famille a été interpellée au centre d'accueil de demandeurs d'asile et placée eu centre de rétention administrative en application d'un arrêté préfectoral. Le lendemain de leur placement, la requérante a refusé d'embarquer sur un vol à destination de l'Albanie, avec ses enfants. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention des requérants pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel. Concomitamment, la requérante a introduit, en son nom et celui de ses enfants, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le même jour, le préfet a pris à leur encontre un arrêté de maintien en rétention. Le 27 février 2018, la requérante a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif.
Le 28 février 2018, les requérants ont présenté devant la Cour européenne des droits de l'homme, en vertu de l’article 39 du règlement, une demande de suspension de la mesure de placement en centre de rétention dont ils faisaient l’objet. Ce même jour, la Cour a décidé de suspendre l’examen de la demande jusqu’à réception des informations demandées au Gouvernement. Le 2 mars 2018, et après réception des renseignements requis, la Cour décida de faire application de la mesure provisoire demandée. Introduite le 28 février 2018, la requête a été communiquée par la CEDH le 2 mars 2018. Le même jour, l’Office français des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen des requérants au motif qu’à défaut d’éléments nouveaux celle-ci était irrecevable. Griefs : Invoquant les articles 3 et 5 § 1 f) de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la détention administrative des enfants est contraire aux dispositions de la Convention. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de l’inefficacité du recours pour contester la légalité de la détention des enfants. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée en raison de leur placement en rétention. Questions aux parties : 1. Le placement en rétention administrative de la requérante, avec ses trois enfants mineurs âgés de six, dix et douze ans, dans le centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot et pour une durée de neuf jours, constitue-t-il un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ? 2. La détention des enfants était-elle régulière au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention ? 3. Les requérants avaient-ils à leur disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle ils pouvaient contester la légalité de la détention de la famille ? En particulier, dans quelle mesure des mineurs accompagnant leur mère peuvent-ils exercer ce droit ? 4. Cette rétention constitue-t-elle une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-182872 |
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