
Document public
Titre : | Conclusions relatives à la protection des travailleuses allaitantes et à la charge de la preuve en matière de discrimination directe fondée sur le sexe : Gonzales Castro c. Mutua Umivale (Espagne) |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-41/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Maternité [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Conditions de travail |
Résumé : |
L'affaire concerne une femme employée comme garde de sécurité, travaillant selon un rythme rotatif variable, par roulement de huit heures, y compris la nuit, et qui allaitait son fils.
Selon le droit espagnol, une situation de risque au cours de l’allaitement n’entraîne une suspension du contrat de travail et la réception d’une prestation de sécurité sociale que s’il est démontré qu’il existe un risque et qu’il n’est pas possible d’aménager le poste ou de transférer la personne sur un autre poste. L'avocat général considère qu'une travailleuse qui exerce un travail posté et exerce certaines de ses fonctions la nuit est susceptible de relever du champ d’application de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, à condition qu’elle produise un certificat médical indiquant qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour éviter un risque pour sa sécurité ou sa santé conformément à l’article 7, paragraphe 2, de cette directive. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la requérante a fourni ce certificat ou était placée dans une situation où elle pouvait le fournir. Par ailleurs, les règles prévus par la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail qui transfèrent la charge de la preuve à la partie défenderesse s’appliquent lorsqu’une travailleuse allaitante au sens de l’article 2, sous c), de la directive 92/85 démontre que son employeur n’a pas opéré une évaluation des risques conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive. Lorsqu’une travailleuse se considère lésée car le principe de l’égalité de traitement ne lui a pas été appliqué, et démontre que son employeur n’a pas réalisé une évaluation pour mesurer les risques pour sa sécurité et sa santé, ou qu’une telle évaluation n’a pas été menée conformément aux lignes directrices visées à l’article 3 de cette directive, ces circonstances créent une présomption de discrimination directe au sens de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si l’application pratique du régime national en cause opère d’une manière qui est incompatible avec la règle prévue par cette disposition, qui fait peser la charge de la preuve sur la partie défenderesse. Dans la mesure où l’appréciation de mesures ultérieures en application de l’article 5 de la directive 92/85 fait partie de la procédure au principal, la charge de la preuve visée à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54 continue de peser sur la partie défenderesse. |
ECLI : | EU:C:2018:289 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201502&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |
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