Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait que même les infractions pénales qui ne sont pas d'une particulière gravité peuvent justifier un accès aux métadonnées des communications électroniques : Ministero Fiscal (Espagne) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-207/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Téléphonie [Géographie] Espagne |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus des autorités judiciaires d'autoriser les autorités policières de se voir communiquer certaines données d’état civil détenues par des opérateurs de téléphonie mobile, en vue d’identifier des individus à des fins d’enquête pénale. La décision attaquée était motivée, notamment, par la considération que les faits à l’origine de cette enquête n’auraient pas été constitutifs d’une infraction grave, contrairement à ce qu’aurait exigé la réglementation espagnole applicable.
La question préjudicielle porte sur l’interprétation de la notion d’« infractions graves » au sens de la jurisprudence de la CJUE issue de l’arrêt Digital Rights Ireland puis de l’arrêt Tele2 Sverige et Watson, où cette notion a été utilisée en tant que critère d’appréciation de la légitimité et de la proportionnalité d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel, consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur la façon de fixer le seuil de gravité des infractions à partir duquel il peut être justifié, au regard de la jurisprudence précitée, de porter atteinte aux droits fondamentaux protégés par les articles 7 et 8 de la Charte, lors de l’accès, par les autorités nationales compétentes, à des données à caractère personnel ayant été conservées par des fournisseurs de services de communications électroniques. L'avocat général propose à la Cour de répondre que la directive vie privée et communications électroniques lu à la lumière des articles 7 et 8 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une mesure permettant aux autorités nationales compétentes d’avoir accès, à des fins de lutte contre des infractions pénales, aux données d’identification des utilisateurs des numéros de téléphone activés depuis un téléphone mobile spécifique et durant une période limitée, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, entraîne une ingérence, dans les droits fondamentaux garantis par ladite directive et par la Charte, qui n’atteint pas un niveau de gravité suffisant pour qu’il faille réserver un tel accès aux cas dans lesquels l’infraction concernée revêt un caractère grave. |
ECLI : | EU:C:2018:300 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Technologies du numérique |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd50da99b7af5347d38069add9d8587e56.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbNv0?text=&docid=201707&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=965748 |
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