Document public
Titre : | Arrêt relatif aux personnes ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion du statut de réfugié avant d’acquérir la qualité de citoyen de l’Union ou de membre de la famille d’un citoyen de l’Union |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑331/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Menace [Mots-clés] Mesure d'éloignement |
Résumé : |
Deux demandes de décision préjudicielle avaient interrogé la Cour quant à l’interprétation de l’article 27, paragraphe 2, et de l’article 28, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE. Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges, pour le premier, au sujet d’une décision déclarant une personne indésirable sur le territoire néerlandais (affaire C-331/16), pour le second, au sujet d’une décision refusant à une autre personne un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire belge (affaire C‑366/16).
Elles s’inscrivaient dans le contexte de litiges portant sur la conformité à ces dispositions de mesures restrictives des libertés de circulation et de séjour tirées de la directive 2004/38 adoptées à l’encontre d’individus qui, avant d’acquérir la qualité de citoyen de l’Union ou de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, ont été exclus du statut de réfugié en application de l’article 1er, section F, sous a), de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. La Cour considère que le fait qu’un citoyen de l’Union européenne ou un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un tel citoyen, qui sollicite l’octroi d’un droit de séjour sur le territoire d’un État membre, a fait l’objet, dans le passé, d’une décision d’exclusion du statut de réfugié ne permet pas aux autorités compétentes de cet État membre de considérer automatiquement que sa simple présence sur ce territoire constitue, indépendamment de l’existence ou non d’un risque de récidive, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, susceptible de justifier l’adoption de mesures d’ordre public ou de sécurité publique. Par ailleurs, la Cour déclare que lorsque les mesures envisagées impliquent l’éloignement de l’individu concerné de l’État membre d’accueil, ce dernier doit prendre en compte la nature et la gravité du comportement de cet individu, la durée et, le cas échéant, le caractère légal de son séjour dans cet État membre, la période qui s’est écoulée depuis le comportement qui lui est reproché, sa conduite pendant cette période, le degré de sa dangerosité actuelle pour la société, ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec ledit État membre. |
Note de contenu : | L'arrêt concerne deux affaires jointes C‑331/16 et C‑366/16 ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle. |
ECLI : | EU:C:2018:296 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=705204 |