Document public
Titre : | Jugement relatif au recouvrement injustifié des sommes versées à tort alors que l'organisme n'ignorait pas que le bénéficiaire n'avait pas droit aux allocations |
Auteurs : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/05910 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation chômage [Mots-clés] Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Responsabilité civile [Mots-clés] Intermédiaire de l'emploi |
Résumé : |
Un intermédiaire de l’emploi demande au tribunal de condamner une allocataire à lui payer la somme de 11 433 € au titre de trop-perçu d’allocations d’aide de retour à l’emploi.
L’allocataire a saisi le Défenseur des droits qui a présenté ses observations devant le tribunal de grande instance en considérant que l’indu est lié à une erreur de l’organisme et porte atteinte aux droits de l’usager. Le tribunal considère que l’organisme n’ignorait pas le caractère volontaire de la rupture contractuelle imputable à la salariée, assimilable à une démission, de sort qu’elle n’ouvrait pas droit à l’octroi de prestations chômage. C’est donc à tort que l’organisme a procédé au versement des prestations litigieuses dont il réclame le remboursement. L’erreur sur le versement est en conséquence exclusivement imputable à l’organisme. Le tribunal considère que la responsabilité de cet organisme peut se trouver engagée lorsqu’elle manque à ses obligations dans l’exécution de ses missions de service public et notamment à l’occasion de retard dans le traitement des informations dont elle est destinataire. Le juge considère que l’erreur commise par l’organisme est constitutive d’une négligence fautive ayant générée un trop perçu d’un montant élevé. L’organisme a failli à sa mission en sollicitant tardivement le remboursement de sommes de trop-perçu, versées à tort, alors qu’il avait été correctement informé sur les conditions de la rupture du contrat de travail de l’allocataire. Le juge note que l’intéressée présentait à l’époque un état d’extrême fragilité psychologique à l’origine de plusieurs hospitalisations et que le rejet de sa demande d’effacement de dette, la demande de remboursement présenté par l’organisme ainsi que la présente procédure judiciaire n’ont pu qu’être de nature à affecter l’intéressée sur le plan psychologique. En conséquence, le tribunal fait droit à la demande reconventionnelle de l’allocataire, qui sollicitait la condamnation de l’organisme à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à hauteur de la somme correspondante au trop-perçu d’allocation versé. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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