Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié du refus de titulariser une fonctionnaire stagiaire, reconnue travailleur handicapé, à l’issue de son année de stage |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nîmes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1600442 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Lycée agricole [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : |
La requérante conteste l’arrêté ministériel portant refus de sa titularisation à l’issue de son stage et mettant fin à ses fonctions de professeur de lycée professionnel agricole.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge. Le tribunal administratif approuve le refus de titularisation, l’administration n’ayant pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il considère notamment que l’administration a mis en œuvre les mesures appropriées pour permettre à l’intéressée, travailleur handicapé, d’effectuer son stage. Par ailleurs, il estime que la décision litigieuse n’a pas été prise en considération de l’état de santé ou de handicap de l’intéressée. Il retient qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’intéressée n’a pas su mettre en œuvre les capacités pédagogiques lui permettant d’exercer avec efficacité les fonctions de professeur de lycée professionnel agricole et a montré peu d’intérêt pour le travail en équipe et le fonctionnement de l’établissement dans lequel elle a effectué son stage. En outre, ni la circonstance que l’intéressée a enseigné pendant dix ans en qualité d’agent contractuel, ni les attestations établies en sa faveur par d’autres enseignants et d’anciens élèves ne sont de nature à remettre en cause les appréciations de l’administration. Enfin, en l’absence de tout élément versé au dossier, incluant les observations du Défenseur des droits, de nature à établir une quelconque discrimination dans la décision de mettre fin à ses fonctions, la requérante ne démontre pas que le ministre aurait méconnu les dispositions de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ou celles de la directive portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi. En revanche, l’arrêté litigieux est annulé en tant qu’il fixe rétroactivement sa date d’effet. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
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