Document public
Titre : | Décision 2018-131 du 18 avril 2018 relative au refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire pris à l’encontre d’une personne ayant déposé plainte pour des faits de traite des êtres humains |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-131 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Traite des êtres humains [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Récépissé [Mots-clés] Erreur [Géographie] Biélorussie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire opposé à une ressortissante biélorusse ayant déposé plainte pour des faits de traite des êtres humains.
Conformément à l’article L.316-1 du CESEDA, le préfet doit délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui dépose une telle plainte. Dans une note du 19 mai 2015, le ministre de l’Intérieur précise qu’une fois que le dossier complet est enregistré, les services préfectoraux délivrent un récépissé de 4 mois, le temps de vérifier que la personne est bien victime de la traite. Pour cela, une intervention des services judiciaires peut s’avérer nécessaire. Toutefois, les échanges doivent se faire dans le respect du secret de l’instruction et la délivrance du titre ne peut être conditionnée à la justification de poursuites pénales par le parquet. En l’occurrence, le préfet, suivant les instructions du ministre, a procédé à des vérifications auprès du commandement de gendarmerie ayant enregistré la plainte et motive sa décision au regard de la réponse apportée par ce dernier : le procureur aurait en effet décidé de ne pas retenir les faits de traite des êtres humains mais seulement des infractions relatives à la législation sur le travail. Pourtant, la réclamante produit plusieurs documents laissant à penser qu’une procédure relative à des faits de traite des êtres humains serait toujours en cours. En dépit de ces éléments, portés à la connaissance du préfet comme du ministre de l’Intérieur, la réclamante a vu ses recours gracieux et hiérarchique rejetés. De même, le jugement du tribunal administratif du 2 mai 2017 confirme la décision du préfet sans toutefois faire mention des éléments produits par la réclamante. Aussi, dans un contexte où le doute persiste quant à l’existence d’une procédure relative à des faits de traite des êtres humains impliquant la réclamante, le Défenseur des droits considère que le refus des autorités compétentes de procéder aux vérifications nécessaires à lever ce doute pourrait contrevenir aux dispositions de l’article L.316-1 du CESEDA. Pour ces raisons, il décide de porter des observations devant la cour administrative d’appel. |
NOR : | DFDT1800131S |
Suivi de la décision : | Par décision du 15 mai 2018, la cour administrative d’appel a annulé le jugement rendu en première instance ainsi que la décision du préfet portant refus de séjour et enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation de la réclamante dans un délai de deux mois. Le considérant du juge confirme en tous points l’analyse produite par le Défenseur des droits : alors qu’il ne ressort pas qu’à la date de la décision contestée, le procureur de la République s’était prononcé sur les faits de traite dont il était saisi, le préfet – qui ne soutient pas avoir interrogé l’autorité judiciaire sur le sort réservé à la plainte – ne pouvait, pour rejeter la demande de titre, se fonder sur les seules appréciations figurant dans un courrier du groupement de gendarmerie départementale estimant que la plainte était infondée. Cette clarification du droit applicable apparaît particulièrement opportune dans un contexte où la mise en œuvre de l’article L.316-1 du CESEDA donne lieu à des pratiques disparates : alors que certaines préfectures attendent de connaître les suites réservées à la plainte pour délivrer le titre, d’autres, comme en l’espèce, se rapprochent directement des forces de l’ordre pour connaître ces suites, au risque de violer le secret de l’instruction. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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