Document public
Titre : | Jugement relatif à la détermination de l’âge d’un jeune guinéen, mineur selon son acte de naissance authentique mais probablement majeur selon l’expertise osseuse et qui a fait l’objet de deux jugements contradictoires quant à son placement |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 317/0131 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Organisation des services publics [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Géographie] Guinée |
Résumé : |
Le requérant, de nationalité guinéenne est arrivé dans le sud de la France en mars 2017 en possession d’un acte de naissance dont il résulte qu’il est né le 6 mai 2001. Après trois mois, il a pu bénéficier d’un accueil provisoire d’urgence en vue de l’évaluation de sa situation. Réalisée le 7 juillet 2017, cette évaluation concluait que son isolement et la minorité ne semblaient pas pouvoir être sérieusement remis question.
Inquiet ne pas voir sa situation évoluer, il a saisi le 12 juillet le juge des enfants. Par ailleurs, l’analyse documentaire de ses documents d’état civil, réalisée le 24 juillet, a conclu à leur authenticité. S’appuyant sur les conclusions de l’évaluation de l’intéressé et sur l’authenticité de ses documents, le parquet l’a confié aux autorités d’un autre département dans l’Ouest de la France en application du principe de répartition nationale des mineurs non accompagnés. Saisi du dossier, le juge des enfants de ce département a ordonné des investigations complémentaires afin de vérifier la minorité de l’intéressé et son identité déclarée. Entre temps, en septembre 2017, le premier juge des enfants qui avait été saisi par le jeune en juillet 2017, l’a confié jusqu’à sa majorité au département situé dans le sud de la France, alors que le second juge des enfants a prononcé, deux semaines plus tard, la mainlevée du placement du jeune en se fondant sur les conclusions de l’examen médical dont il ressortait que son âge biologique était probablement supérieur à 18 ans. Le jeune est alors reparti dans le sud de la France et, actuellement à la rue, il demande à être pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance conformément au jugement qui lui est favorable. Les services de l’aide sociale à l’enfance demandent au premier juge des enfants d’ordonner la mainlevée du placement du jeune en se fondant notamment sur l’évaluation de l’âge osseux ordonné par le second juge et la non-conformité des actes d’état civil du jeune en raison de la méconnaissance de la législation guinéenne. Par le présent jugement, le juge des enfants rejette la demande de mainlevée du placement. Tout d’abord, il considère que c’est à bon droit qu’il ne s’est pas dessaisi au profit du second juge des enfants compte tenu du fait qu’il a été saisi antérieurement à ce dernier. Ensuite, il considère que les conclusions de l’évaluation de la situation du jeune sont claires et ne remettent pas en question la minorité du jeune. Il rejette également l’argument selon lequel les actes d’état civils produits par le jeune seraient non-conformes à la législation guinéenne. Enfin, il juge que les conditions légales et nécessaires pour ordonner une expertise visant à déterminer l’âge osseux n’ont pas été respectées par le second juge des enfants puisque cette expertise ne peut intervenir qu’en cas de doute persistant et en dernier recours lorsque l’intéressé ne dispose pas de documents d’identité valables et fait état d’un âge qui n’est pas vraisemblable. Or, en l’espèce, la minorité de l’intéressé était corroborée par les conclusions de l’évaluation et l’authenticité de ses documents d’identité. Le juge ajoute qu’en tout hypothèse, et à supposer qu’il soit tenu compte de cet examen, le manque de fiabilité des résultats ne permet pas d’établir une certitude sur la majorité, d’autant que le médecin a conclu, en l’espèce, que l’âge de l’intéressé était probablement supérieur à 18 ans avec les réserves d’usage. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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