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Titre : | Arrêt relatif à l'obligation de rembourser des indemnités de chômage versées à tort a une allocataire lui ayant imposé une charge individuelle excessive : Cakarevic c. Croatie |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 48921/13 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Croatie [Mots-clés] Prestation chômage [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Remboursement [Mots-clés] Indu [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Erreur |
Résumé : |
L'affaire concerne l'obligation de rembourser des indemnités de chômage versées à tort à une femme au-delà de la période légale après que l'office de l'emploi avait commis une erreur en autorisant les versements.
La cour européenne des droits de l'homme (CEDH) conclut à l'unanimité à la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour observe que l'intéressée, qui était au chômage et en mauvaise santé, n'a rien fait pour induire en erreur l'office de l'emploi quant à sa situation. Au contraire, ce sont les autorités elles-mêmes qui par erreur lui ont versé des indemnités pendant environ trois ans au-delà de la période prévue par la loi. Or, c'est à l'intéressée seule qu'il a été demandé de redresser l'erreur, y compris en payant des intérêts légaux, sans que l’État ait à faire face aux conséquences. Par ailleurs, les tribunaux nationaux n'ont pas tenu compte de la mauvaise santé de l'intéressée et de sa piètre situation financière, les indemnités en question ayant constitué son seul revenu et lui ayant permis de subsister. La Cour considère que les décisions des autorités croates ont imposé à l'intéressée une charge individuelle excessive en violation de la Convention. Eu égard à ces conclusions, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la requérante fondés sur l'article 8 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182445 |