Document public
Titre : | Jugement correctionnel relatif à la discrimination d'un salarié en raison de ses mandats syndicaux dans le cadre d'une promotion interne |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/03/2008 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 249/2008 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Un conducteur d'autocar était employé dans une entreprise depuis sa création en février 2003. Il était également délégué syndical depuis la même date. Au mois de juin 2003, il avait postulé pour un poste de coordinateur de réseau dans le cadre d'une promotion interne. Il estimait que lors de l'évaluation de sa candidature, un cabinet conseil externe tout comme l'employeur avaient pris en considération son activité syndicale. Ils estimaient que son manque de disponibilité à temps plein, mention figurant dans la fiche d'évaluation, ne permettait pas de lui attribuer le poste. La HALDE a conclut à l'existence d'une discrimination syndicale et a présenté ses observations devant le tribunal correctionnel saisi par l'intéressé.
Le tribunal de grande instance relève que la mention de la fiche d'évaluation fait nécessairement référence au manque de disponibilité lié à l'exercice des mandats syndicaux de l'intéressé. Il souligne que l'échange entre l'intéressé et le directeur général de la société démontre également une considération dans ce sens. Le tribunal estime ensuite que le directeur général ne pouvait pas ignorer qu'il se livrait à un agissement discriminatoire en prenant en compte ce critère pour refuser un avancement à l'intéressé. Retenant ainsi l'existence d'une discrimination syndicale, le tribunal déclare le directeur général coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine d'amende. Il condamne également solidairement la société et son directeur général à payer à l'intéressé une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral. |
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Documents numériques (1)
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