Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du droit au respect de la vie privée d'un internaute en raison de l'absence d'autorisation judiciaire de consultation des données relatives à son adresse IP dynamique : Benedik c. Slovénie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 62357/14 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Slovénie [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Fournisseur d'accès à internet (FAI) [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
En 2006, la police suisse a informé son homologue slovène qu'une certaine adresse IP dynamique était utilisée dans le cadre d'un réseau peer-to-peer de partage de fichiers, notamment des images et vidéos pédopornographiques. En août 2006, la police slovène a alors demandé à un fournisseur de services internet local de lui donner des informations sur l'utilisateur auquel cette adresse IP était attribuée. Le fournisseur a communiqué cette information. La police se prévalait d’une disposition de la loi sur la procédure pénale qui lui permettait de demander des informations à un fournisseur de services de communications électroniques au sujet de l’utilisateur d’un certain moyen de communication électronique dont les données ne figuraient pas dans le répertoire concerné. La police qui ne disposait pas d’une décision de justice à ce moment-là, a obtenu une décision judiciaire permettant de recueillir des informations sur les données de trafic de l’utilisateur en question en décembre 2006.
L'adresse IP a désigné le requérant comme étant utilisateur des services Internet et celui qui avait téléchargé des fichiers contenant des images pédopornographiques. Il a été condamné pour exposition, fabrication, possession ou diffusion d'images pédopornographiques. La Cour constitutionnelle slovène a jugé que les informations, telles que l'abonné associé à l'adresse IP dynamique, étaient en principe protégées par des garanties constitutionnelles relatives au caractère privé des données mais que, en révélant son adresse IP et le contenu de ses communications sur le réseau de partage de fichiers, le requérant avait renoncé à son droit à la protection. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) juge par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention. Elle juge en particulier que l'utilisation par la police d'une certaine disposition juridique pour obtenir les données sur l'abonné associées à l'adresse IP dynamique n'a pas satisfait à la norme de la Convention selon laquelle l'ingérence doit être " prévue par la loi ". La disposition manquait de clarté, n'offrait pratiquement aucune protection contre l'ingérence arbitraire, ne prévoyait pas de garanties contre l'abus ni de surveillance indépendante des pouvoirs de police en jeu. La CEDH déclare qu'un constat de violation des droits du requérant découlant de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral éventuellement subi. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:0424JUD006235714 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Technologies du numérique |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182455 |