
Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête concernant le refus de transférer un enfant ayant fait l’objet d’une autorisation de cesser de le maintenir artificiellement : Evans c. Royaume-Uni |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18770/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Fin de vie [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Géographie] Royaume-Uni |
Résumé : |
L'affaire concerne un enfant de deux ans, atteint d'une maladie neurodégénérative progressive et mortelle, qui se trouve dans le coma depuis un an. Les autorités britanniques ont autorisé, malgré l'opposition des parents, l'arrêt de l'assistance respiratoire qui maintient l'enfant en vie.
Le juge national avait considéré que tous les soins raisonnables ont déjà été effectués et que l’assistance respiratoire n’était plus qu’une question de maintien en vie. En mars 2018, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a déclaré à l'unanimité la requête des parents irrecevable en considérant qu'il n'y a aucune violation apparente des droits et libertés protégés par la Convention. Les parents souhaitent transférer leur enfant en Italie où ce dernier pourrait continuer à recevoir les soins. Cependant, les autorités nationales refusent d'autoriser le transfert de l'enfant. Les parents ont alors introduit une nouvelle requête devant la CEDH en arguant que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de faire transférer leur enfant hors de l’hôpital où il est actuellement hospitalisé est constitutive d’une privation de liberté emportant violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention. Dans sa décision, la Cour a conclu que la requête était irrecevable. La Cour a également rejeté la demande des requérants visant à obtenir une mesure provisoire en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour afin d'obtenir une suspension de l'arrêt du traitement maintenant en vie leur enfant. Les parties ont été informées de la décision de la Cour qui est définitive. |
Note de contenu : | La décision n'est pas disponible dans la base des données de la Cour. |