Document public
Titre : | Arrêt relatif à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ayant subi une discrimination en raison de ses activités syndicales |
Auteurs : | Cour d'appel de Metz |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/11/2007 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 05/00302 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Rémunération |
Résumé : |
Embauché en 1995, un employé a exercé diverses fonctions représentatives depuis 1997 et notamment celles de délégué du personnel à compter de novembre 1999. S'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale. Il a adressé le 23 avril 2002 un courrier à son employeur l’informant qu’il considérait le contrat de travail comme rompu en raison du comportement fautif adopté à son égard. Il a engagé une action prud’homale afin que la rupture soit déclarée imputable à l’employeur.
Par jugement rendu le 24 janvier 2005, le conseil des prud’hommes a rejeté l’intégralité des demandes de l'intéressé et a estimé que la rupture du contrat de travail devait être qualifiée de démission. Il a interjeté appel. Dans le cadre de la procédure, la Halde avait présenté ses observations concluant que des éléments de fait semblaient caractériser l'existence d'un harcèlement moral, une absence avérée d'évolution professionnelle et salariale, et une disparité de salaire à ancienneté et classification égale. La cour d'appel examine, dans un premier temps, la discrimination salariale et considère qu'une inégalité salariale incontestable se caractérise entre les salariés dont la situation est comparée, au détriment de l'intéressé. L'employeur ne justifiant pas d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice par la salarié en cause de son mandat syndical, fondant cette différence de traitement, la cour conclut que la société a eu un comportement discriminatoire anti-syndical sur le plan salarial à l'égard de l'intéressé. Dans un deuxième temps et sur la discrimination liée aux activités syndicales, la cour d'appel estime qu'au vu des éléments du dossier, le comportement de l'employeur est constitutif d'un traitement anormal du salarié qui ne peut se justifier, faute d'une autre explication convaincante, par le mandat syndical exercé par le salarié et qu'un tel comportement est constitutif d'un acte discriminatoire anti-syndicale. En dernier lieu, elle ne retient pas l'existence du harcèlement moral à l'encontre de l'intéressé. La cour d'appel conclut que la discrimination anti-syndicale subie par le salarié caractérise un comportement fautif de l'employeur à l'origine de la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié et qu'elle doit en conséquence produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. |
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