Document public
Titre : | Arrêt relatif au départ anticipé à la retraite et aux bonifications d'ancienneté pour un père ayant participé à l'éducation de ses enfants |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Rennes |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/06/2007 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 06/07563 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Retraite anticipée [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Emploi |
Résumé : |
Un agent totalisait une ancienneté de 34 années au sein d'une société de fournisseur d’électricité et de gaz. Père de quatre enfants, il s'est vu refuser par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) concernant sa demande de liquidation de sa pension de retraite. L'affaire portait sur le droit de partir à la retraite de manière anticipée ainsi que les bonifications d'ancienneté en raison du fait que ces avantages sont réservés aux mères de famille en application de l'annexe 3 au statut national des industries électriques et gazières (IEG). L'intéressé a saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale contre cette décision implicite de rejet qu'il estimait illégale. Saisie par plusieurs réclamations sur le même sujet, la Halde avait conclu sur une discrimination fondée sur le sexe. Par jugement du 20 octobre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté l'agent de ses demandes en considérant que les dispositions des statuts de l'employeur litigieuses n'étaient pas discriminatoires à l'égard des agents du sexe masculin.
L'agent a, par la suite, saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement de départage en date du 27 janvier 2006, a condamné l'employeur à placer l'agent en inactivité de service avec jouissance de ses droits à une pension de retraite accompagnée d'une bonification d'age d'une année par enfant. A la suite de ce jugement, dont l'appel est formé par l'employeur, l'agent a été placé en inactivité. Le 27 octobre 2006, dans le cadre d'un autre recours dans la présente affaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté l'agent de ses droits à retraite. Dans le cadre de l'appel formé contre ce jugement, la cour d'appel déclare l'intervention de la Halde recevable en estimant que sa délibération ne saurait être écartée des débats par la cour comme non contradictoire à l'égard de la CNIEG. Sur le fond, la cour d'appel s'appuie sur la jurisprudence du Conseil d’État du 18 décembre 2002 et du 7 juin 2006 qui avaient déclaré les dispositions litigieuses du statut illégales dans la mesure où elles excluaient du bénéfice des avantages qu'elles instituaient les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants. Constatant l'autorité absolue de la chose jugée en la matière devant le juge civil saisi d'un litige fondé sur l'application de ce statut, la cour d'appel considère que la CNIEG doit être condamné à faire droit à la demande de pension d'inactivité bonifiée formulée par l'agent. Elle accorde également à l'agent une somme de 1 500 euros pour le préjudice moral qu'il a subi du fait du refus de la Caisse. |
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