Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-058 du 21 mars 2018 relatif à la suspension de la pension de retraite et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un assuré au motif qu’il était placé dans un établissement médico-social en Belgique |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 21/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-058 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Demande de pièce abusive ou répétitive [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Établissement médico-social [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Géographie] Belgique |
Texte : |
Monsieur X réside en Belgique depuis le 1er octobre 2014, conformément à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui l’a orienté vers une maison d’accueil spécialisée (MAS) en Belgique.
Le réclamant perçoit une pension de vieillesse et l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Or, dans le cadre du contrôle du service de sa pension de retraite et au regard du domicile du réclamant, la Carsat a sollicité la production d’une attestation d’existence remplie par l’autorité compétente du pays de résidence et dans cette attente, a suspendu le paiement de la pension de retraite. Parallèlement à ces démarches, la caisse a également notifié la suppression de l’Aspa et un indu de 8 969, 38 euros, au motif que Monsieur X ne remplissait plus la condition de résidence requise depuis le 1er octobre 2014. Enfin, Monsieur X ne pouvait plus non plus percevoir l’allocation aux adultes handicapés (AAH) car cette dernière n’est versée qu’en complément des pensions de retraite. Or, faute de prestations vieillesse, son AAH a également été suspendue. L’association tutélaire a tenté en vain de justifier le domicile de son protégé auprès de l’organisme et a finalement sollicité l’aide de l’Institution. Le Défenseur des droits a recommandé à la Direction de la sécurité sociale (DSS) de prendre les mesures nécessaires pour que les droits puissent être maintenus dans de telles situations de placement à l’étranger. A cette occasion le Défenseur des droits a souligné qu’à l’instar de ce qui était prévu pour le maintien de l’AAH dans des situations identiques, il convenait de préciser, d’une part, que la condition de résidence est présumée remplie en cas de placement dans un établissement belge et, d’autre part, que la production de l’attestation d’existence doit être facilitée pour les personnes placées à l’étranger. Enfin, le Défenseur a rappelé que l’absence d’une telle disposition pouvait constituer une atteinte aux droits des usagers du service public et une discrimination à raison du handicap. La DSS a acquiescé à la demande du Défenseur des droits en diffusant un courrier aux organismes de retraite indiquant les modalités de prise en charge de ces personnes résidant en Belgique. Par ailleurs, les droits de Monsieur X ont été rétablis et l’indu annulé. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |