Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'incompétence de la juridiction prudhommale dans une affaire portant sur le départ anticipé à la retraite d'un père ayant participé à l'éducation de ses enfants |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Rennes |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/05/2007 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 06/06492 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Retraite anticipée [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Emploi |
Résumé : |
Un conducteur mécanicien totalisait une ancienneté de 22 années au sein d'une société de fournisseur d’électricité et de gaz. Père de trois enfants, il s'est vu refuser par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) le droit de partir à la retraite de manière anticipée en raison du fait que ces avantages sont réservés aux mères de famille en application de l'annexe 3 au statut national des industries électriques et gazières (IEG).
Par jugement rendu le 19 septembre 2006, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence et a condamné la CNIEG à faire bénéficier l'agent de ces dispositions et à le faire bénéficier de la mise en inactivité et de la bonification de pension prévue pour l'éducation de trois enfants. Saisi par plusieurs réclamations sur le même sujet et intervenante volontaire à l'instance en cause d'appel, la HALDE a présenté ses observations devant la juridiction, concluant sur une discrimination fondée sur le sexe. La cour d'appel considère que la demande de l'agent concernant le refus de la CNIEG relève de l'appréciation des droit spécifiques et donc de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale. Infirmant ainsi le jugement prudhommal sur la compétence, elle dit que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur les demandes de l'intéressé et renvoie la cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
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