Document public
Titre : | Arrêt relatif au départ anticipé à la retraite et aux bonifications d'ancienneté pour un père ayant participé à l'éducation de ses enfants |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour d'appel de Nîmes |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/12/2007 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 07/02049 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Retraite anticipée [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Emploi |
Résumé : |
Un agent totalisait une ancienneté de 27 années au sein d'une société de fournisseur d’électricité et de gaz. Père de trois enfants, il s'est vu refuser par son employeur le droit de partir à la retraite de manière anticipée ainsi que les bonifications d'ancienneté en raison du fait que ces avantages sont réservés aux mères de famille en application de l'annexe 3 au statut national des industries électriques et gazières (IEG). Il a, ensuite, saisit la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) par une demande de liquidation de sa pension de retraite. La commission de recours amiable a, par la suite, rendu une décision de rejet du recours intenté contre la décision du refus issue par CNIEG. En même temps que sa saisine du conseil de prud'hommes, l'intéressé a également saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale contre cette décision qu'il estimait illégale. La Halde avait présenté ses observations devant la juridiction, concluant sur une discrimination fondée sur le sexe.
Le tribunal estimait que les dispositions du statut avaient pour effet de compenser en accordant un avantage particulier aux mères de famille le préjudice lié à l'état de grossesse répété (au moins trois) au cours desquelles la femme restait éloignée de ses préoccupations professionnelles. Il affirmait que cette situation était totalement étrangère aux salariés de sexe masculins qui ne subissaient pas les inconvénients liés à l'état de grossesse sur le déroulement normal de leur carrière professionnelle. Estimant que l'agent ne démontrait pas avoir subi un désavantage de carrière du fait de sa participation à l'éducation de ses enfants, le tribunal déboutait l'agent de l'ensemble de ses demandes et déclarait irrecevable l'intervention volontaire de la Halde, par jugement du 16 janvier 2007. Dans le cadre de son examen, la cour d'appel s'appuie sur la jurisprudence du Conseil d’État du 18 décembre 2002 qui avait déclaré que les dispositions litigieuses du statut national du personnel des industries électriques et gazières et du manuel pratique des questions de personnel de la société devaient être déclarées illégales dans la mesure où elles excluaient du bénéfice des avantages qu'elles instituaient les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants. Constatant l'autorité absolue de la chose jugée en la matière, la cour d'appel considère que le salarié remplit les conditions requises pour bénéficier d'une mise en inactivité par anticipation à jouissance immédiate ainsi que de la bonification d’âge et de service d'un an par enfant. Elle infirme ainsi le jugement déféré et dit que la CNIEG doit procéder à la liquidation des droits du salarié à la pension d'ancienneté à jouissance immédiate avec bonification d'une année par enfant, dès qu'il aura été placé en inactivité de service par son employeur mais déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts. La cour d'appel a rendu, le même jour, plusieurs décisions portant sur le même sujet. |
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