Document public
Titre : | Arrêt relatif au licenciement discriminatoire d'une salariée en lien avec son mandat syndical |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/01/2008 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2008/45 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
L'intéressée était embauchée en qualité de comptable en 1997. Quelques mois après sa désignation en qualité de déléguée syndicale suppléante, l'intéressée estimait que son employeur envisageait de la licencier. En décembre 2005, l'employeur a cédé une partie de ses activités à une nouvelle société, un cabinet, justifiant ainsi la nécessité de licencier certains salariés. Il convoquait ainsi l'intéressée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, en raison de cette cession partielle des activités. Le 9 février 2006, l’Inspection du travail refusait d’autoriser les licenciements. Sa décision était confirmée par le Ministère.
Avec une de ses collègues, l'intéressée avait saisi la HALDE de sa réclamation relative à des faits de harcèlement et à des procédures de licenciement qu’elle estimait avoir subi en raison de leurs activités syndicales. Par délibération n°2006-170 du 3 juillet 2006, au terme de l’enquête, la HALDE reconnaissait que les événements ayant précédé la rupture du contrat de travail étaient constitutifs de harcèlement en lien avec les activités syndicales de l'intéressée. Ces agissements avaient non seulement altéré son état de santé, mais compromis son avenir professionnel. Le licenciement de la salariée était lui-même manifestement discriminatoire, car également en lien avec leur mandat syndical. L'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes par des demandes tendant principalement l'indemniser de la rupture abusive de son contrat de travail et en réparation des divers préjudices subi du fait notamment du non respect de son statut de salarié protégé et de la discrimination syndicale retenue par la HALDE. Par jugement en date du 29 novembre 2006, le conseil de prud'hommes avait dit que la rupture du contrat de travail de la salariée était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait condamné la seconde entité à une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et discrimination syndicale. La cour d'appel estime que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont adopté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifié par la salariée produisait les effets d'un licenciement nul. Elle précise ensuite que cette rupture doit être fixée au 7 mars 2006. Par la suite, la cour d'appel revient sur la cessation d'activité et le transfert du contrat de travail de la salariée de la première entité à la seconde, le cabinet. S'appuyant sur le raisonnement de la HALDE, elle retient la discrimination syndicale au sein de la première entité. Elle confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la rupture du contrat aux torts du cabinet. Elle déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale dirigée contre le cabinet mais condamne ce dernier à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement. En revanche, elle fixe la créance de la salariée au passif de la première entité, à une somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. |
Documents numériques (1)
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