
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-043 du 17 janvier 2018 relatif à un refus de délivrance d’une carte de séjour résident |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 17/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-043 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Géographie] Côte d'Ivoire |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi des difficultés que rencontrait une ressortissante ivoirienne dans le cadre de sa demande de carte de résident.
La réclamante est en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », renouvelé chaque année depuis son arrivée en France en 1998. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a décidé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 80%. Le 21 décembre 2016, la réclamante avait déposé une demande de changement de statut auprès de la préfecture, afin d’obtenir une carte de résident sur le fondement de l’article L.314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Sa demande étant restée sans réponse, l’intéressée a adressé un recours gracieux à l’encontre de la décision implicite de rejet puis un recours contentieux a été introduit par la suite le 13 juillet 2017, devant le tribunal administratif. La réclamante a été convoquée par les services préfectoraux le 11 septembre 2017. A cette occasion, une nouvelle convocation pour une date ultérieure lui a été remise. Dans le cadre du contentieux pendant devant le tribunal administratif, le préfet faisait valoir que la requérante n’établissait pas que le courrier de demande de changement de statut avait été notifié à ses services ; qu’aucun rejet implicite n’avait pu naître de l’absence de réponse de ses services ; qu’elle ne s’était pas présentée en personne à la préfecture et qu’elle n’établissait pas avoir produit un dossier complet. Le Défenseur des droits a demandé à la préfecture un réexamen en droit de la situation de la réclamante afin que lui soit délivrée une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Sur l’absence de rejet implicite, le Défenseur des droits rappelait qu’une décision implicite de rejet pouvait résulter de l’absence de réponse de la préfecture étant donné que l’accusé de réception signé par les services de la préfecture attestait que la demande de carte de résident de la réclamante leur était bien parvenue. En ce qui concerne la non présentation de la réclamante à la préfecture de police, le Défenseur des droits reconnait que l’article R.311-1 du CESEDA dispose que l’étranger qui sollicite un titre de séjour est tenu de se présenter en préfecture et qu'une demande adressée par voie postale est irrégulière. L'administration peut la rejeter pour ce motif, alors même que le demandeur remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité (CAA Lyon, 5e ch., 10 déc. 2007, n° 07LY00100). Il souligne cependant que plusieurs décisions sont venues préciser que le préfet n'est pas en situation de compétence liée. Il dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu d'opposer un refus à cette demande (CE, 8 nov. 1991, n° 102650, 14 févr. 1996, n° 143852 ; CAA Lyon, 25 juin 1998, n° 96LY00138 ; CA Paris, 6 déc. 2005, n° S 02/37679). Sur la preuve du caractère complet du dossier, le Défenseur des droits a rappelé que selon l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces et informations manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Or, la réclamante n’a jamais été contactée par la préfecture concernant un quelconque élément manquant pour l’examen de son dossier. Enfin, concernant la demande de carte de séjour sur le fondement de l’article L.314-8 du CESEDA, le Défenseur des droits a précisé que cet article, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2016, dispose qu’une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie. Cependant, la condition de ressources n’est pas applicable lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé. La réclamante justifiait d’une résidence régulière ininterrompue en France de plus de 14 ans, était titulaire de l’AAH et affiliée à l’assurance maladie jusqu’en décembre 2017. Au regard de l’argumentaire développé par le Défenseur des droits le préfet a réexaminé la situation de la réclamante et lui a délivré une carte de résident. |