Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation de la liberté d'expression d'un avocat condamné pour avoir tenu des propos mettant en cause l'origine ethnique des membres d'un jury d'assises : Ottan c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 41841/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Justice pénale |
Résumé : |
L’affaire concerne la condamnation disciplinaire d’un avocat pour des propos tenus devant la presse immédiatement après le prononcé d’un verdict d’acquittement d’un gendarme qui avait tué un jeune homme issu d’une communauté d’origine étrangère et d’un quartier populaire au cours d’une course poursuite.
A la sortie de la salle d’audience, en réponse à la question d’un journaliste, le requérant a déclaré à propos de l’acquittement : « J’ai toujours su qu’il était possible. Un jury blanc, exclusivement blanc, où les communautés ne sont pas toutes représentées [...], la voie de l’acquittement était une voie royalement ouverte. » Le requérant a été sanctionné d’un avertissement et la cour d’appel a jugé que les faits constituaient un manquement à la délicatesse et à la modération et « qu’en dehors du prétoire, l’avocat n’est pas protégé par l’immunité, [...] sa liberté de parole n’est plus appréciée par rapport aux nécessités de l’exercice des droits de la défense, mais seulement par rapport à la liberté d’expression ». La cour d’appel prononça la peine disciplinaire de l’avertissement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant. Le requérant soutenait que la sanction qui lui a été infligée est contraire à l’article 10 (droit à la liberté d’expression). La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) juge à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle juge en particulier que les propos litigieux s’inscrivent dans le cadre d’un débat d’intérêt général relatif au fonctionnement de la justice pénale dans le contexte médiatique d’une affaire. Replacés dans leur contexte, ils ne constituent pas une accusation injurieuse ou à connotation raciale mais portent sur l’impartialité et la représentativité du jury d’assises, soit une assertion générale sur l’organisation de la justice criminelle. Susceptibles de choquer, ces propos constituaient néanmoins un jugement de valeur reposant sur une base factuelle suffisante et participant de la défense pénale du client de l’avocat. Enfin, la Cour estime que la condamnation consistant en la sanction la plus faible possible – un avertissement – a été tout de même disproportionnée et qu’elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:0419JUD004184112 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182177 |