Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'expulsion d'un marocain déchu de nationalité française en raison de sa condamnation pour terrorisme : A.S. c. France |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 46240/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Retrait de décret de naturalisation [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Recours [Géographie] France [Géographie] Maroc |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant marocain, avait acquis la nationalité française par mariage. Il a été condamné en France, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme, à sept ans d’emprisonnement, à la privation pour une durée de cinq ans de tous ses droits civiques, civils et de famille et à la confiscation des biens saisis.
La déchéance de nationalité dont il a fait l'objet a été confirmée par le Conseil d’État. Il a également fait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours formé par le requérant devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est pendant. À sa levée d’écrou, les autorités françaises ont décidé de procéder à son expulsion. Quelques heures avant son éloignement, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le juge, faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire a été attribuée, a décidé d’indiquer au Gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Maroc avant une certaine date. Dans l’intervalle cependant, l’avion à bord duquel se trouvait le requérant a décollé pour le Maroc. Devant la CEDH le requérant alléguait avoir été expulsé vers le Maroc alors qu'il y était exposé à un risque de mauvais traitements prohibés par l'article 3 de la Convention. Il se plaignait également de ses conditions de détention dans les prisons marocains. Il soutenait qu'en le renvoyant au Maroc en violation de la mesure appliquée par la CEDH, la France avait manqué à ses obligations au titre de l'article 34 (droit de requête individuelle). Enfin, il invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 1 du Protocole n° 7 (garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers) et 14 (interdiction de discrimination). La CEDH conclut à l'unanimité à la non-violation de l'article 3 de la Convention. Elle note en particulier que le Maroc a pris des mesures générales pour prévenir les risques de traitements inhumains ou dégradants (contrairement à l'affaire M.A. c. France et X. c. Suisse, les pays vers lesquels ont été expulsés les requérants n'avaient pas entrepris d'actions concrètes pour prévenir le risque de torture en détention). Malgré sa libération, le requérant ne présente aucun élément de preuve établissant que ses conditions de détention auraient dépassé le seuil de gravité nécessaire pour constituer une violation de l'article 3. En ce qui concerne le droit de requête individuelle, la Cour conclut, à la majorité, à la violation de l'article 34. Elle relève que la décision d'expulsion n'a été notifiée au requérant que le 22 septembre 2015, jour de sa libération, plus d'un mois après que cette décision a été prise, et qu'il a été immédiatement emmené à l'aéroport pour être renvoyé vers le Maroc. Le requérant n'a donc pas disposé d'un délai suffisant pour demander à la CEDH la suspension de la décision pourtant prise de longue date par les autorités françaises. Enfin, concernant les autres articles invoqués par le requérant, la CEDH considère que les griefs tirés des articles 8 et 14 de la Convention et 1 du Protocole n° 7 doivent être rejetés comme étant prématurés. En effet, l'intéressé a soulevé un grief tiré de la violation de l'article 8 devant le tribunal administratif, lorsqu'il a contesté l'arrêté d'expulsion et le recours est encore pendant devant la cour administrative d'appel. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:0419JUD004624015 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etat d'urgence - Terrorisme - Radicalisation |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182179 |