Document public
Titre : | Décision 2018-097 du 20 mars 2018 relative à des mesures de rétorsion contre une déléguée du personnel, pour avoir dénoncé des faits de discrimination consistant à l’affecter sur un poste en inadéquation avec son état de santé et au refus de la reclasser à la suite de son inaptitude constatée par la médecine du travail |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-097 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : | Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’une élue titulaire de la délégation unique du personnel au sujet de faits survenus après une action en justice contre son affectation d’office à un poste en inadéquation avec son état de santé. Le conseil des prud’hommes avait alors reconnu que l’employeur avait exécuté le contrat de travail de mauvaise foi et avait manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les prescriptions de la médecine du travail. Après ce jugement devenu définitif, la réclamante ne bénéficie plus de cadeaux d’entreprise et ne perçoit plus ses primes. Interpelé par les délégués du personnel sur cette situation, l’employeur reproche publiquement à la réclamante d’avoir « empoché » plus de 9000 euros de dommages et intérêts et estime que le coût du litige s’élevant à 18000 euros vient ainsi en déduction du calcul des primes. Il déclenche également une pétition à son encontre qui adopte les mêmes termes. L’Inspection du travail estime ces propos tendancieux et discriminatoires à l’encontre de la réclamante et conclut à l’existence d’« un traitement nettement différencié et défavorable » dans l’attribution de ses primes. En arrêt de travail compte tenu de son état anxio-dépressif, la réclamante est déclarée inapte à tout poste par la médecine du travail. L’employeur décide de la licencier après avoir estimé tout reclassement impossible. L’Inspection du travail refuse l’autorisation de la licencier car la recherche des possibilités de reclassement n’a pas été suffisante et effective et qu’il existe un lien entre la mesure de licenciement et le mandat de la réclamante. Le Défenseur des droits conclut que l’absence ou le montant extrêmement réduit du versement des primes, le refus de lui accorder des cadeaux d’entreprises ainsi que la stigmatisation dont la réclamante a fait l’objet sont constitutifs de mesures de rétorsion pour avoir relaté, de bonne foi, des faits de discrimination fondés sur son état de santé et prohibées par l’article L. 1132-3 du Code du travail ainsi que l’article 3 de la loi n° 2008-496. Ces diverses formes de discrimination, prises dans leur ensemble et dans un contexte général d’entrave à l’exercice du droit syndical, se concluant par la décision de l’employeur de la licencier, caractérisent une situation ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant en lien avec l’état de santé et les activités syndicales de la réclamante, au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail et de l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008. Enfin, le refus de l’employeur de reclasser la réclamante constitue une discrimination fondée sur son état de santé prohibée par l’article L. 1132-1 du Code du travail. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations à l’audience devant le conseil des prud’hommes saisi du litige. |
NOR : | DFDO1800097S |
Suivi de la décision : | Par un jugement du 3 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon prend acte du versement des primes à la salariée par son employeur intervenu a posteriori. Il reconnaît que l’employeur s’est délibérément servi de l’instance des délégués du personnel pour remettre en cause les différentes actions en justice de la salariée. Il cite dans le texte les conclusions du Défenseur des droits et en particulier sa qualification des faits, à savoir des mesures de rétorsion au sens de l’article L.1132-3 du code du travail et de l’article 3 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008. Il condamne l’employeur à verser à la réclamante la somme de 22 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination. Il retient également que les différentes actions de l’employeur, telle que l’affichage du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel, le soutien d’une pétition contre la salariée ainsi que son exclusion systématique de certains avantages de l’entreprise ont altéré de manière significative et délibérée la santé de la salariée. Il condamne l’entreprise à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. L’employeur a décidé de faire appel. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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