Document public
Titre : | Décision 2018-082 du 19 mars 2018 à un refus de visa de court séjour initialement fondé sur un motif manquant en fait |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-082 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Non-respect de la procédure [Mots-clés] Refus |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du refus de visa de court séjour opposé à un ressortissant algérien par les autorités consulaires françaises à Alger parce que ce dernier aurait contracté en France une dette hospitalière.
L’instruction a permis d’établir l’inexistence de cette dette. Toutefois, le sous-directeur des visas a entendu maintenir la décision litigieuse, considérant que celle-ci était en réalité fondée sur l’existence d’un risque de détournement du visa à des fins migratoires. Ce faisant, il opérait une substitution de motifs. Certes le juge administratif ne s’oppose pas à ce qu’il puisse être procédé à une substitution de motifs pour régulariser une décision de refus de visa mal fondée (CE, 18 février 2004, n°251797). Il refuse en revanche de procéder à une telle substitution lorsqu’il apparaît que la Commission de recours contre les refus de visa (CRRV) n’aurait pas nécessairement confirmé le refus contesté si elle s’était fondée sur le seul nouveau motif invoqué (CE, 29 mai 2006, n°282548 ; 24 août 2011, n°332412 ; 5 mai 2017, n°403758) ou que la substitution demandée aurait pour effet de priver le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué (CE, 5 mai 2017, n°403758). En l’espèce, le réclamant n’a pas été mis en mesure de faire valoir, devant la CRRV, ses observations sur le nouveau motif invoqué. Il s’est ainsi trouvé privé des garanties procédurales attachées au recours devant cette commission. En outre, rien n’indique que la CRRV aurait confirmé le refus si elle avait statué au regard du risque migratoire. Enfin, il y a lieu de relever que le refus de visa litigieux fait grief à l’intéressé dans la mesure où il est susceptible de tenir en échec ses prochaines demandes de visas. Pour toutes ces raisons, le Défenseur des droits considère qu’il y aurait lieu de tirer toutes les conséquences de l’illégalité de la décision litigieuse, dont il n’est pas contesté qu’elle se trouvait entachée d’illégalité au moment de sa notification. Il décide en conséquence de porter des observations devant le tribunal administratif. |
NOR : | DFDT1800082S |
Suivi de la décision : | Par un jugement du 18 juillet 2018, le tribunal administratif a confirmé la décision de refus de visa opposée au réclamant en considérant, d’une part, que la décision de la CRRV s’était substituée au refus de de l’autorité consulaire et qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de l’autorité consulaire était fondée sur des inexacts était inopérant et, d’autre part, que les garanties présentées par le réclamant ne suffisaient pas à exclure le risque d’un détournement du visa. Le juge ne se prononce pas sur les points de savoir si la substitution de motif a eu pour effet de priver le réclamant d’une garantie procédurale ou si la CRRV aurait pu se prononcer autrement si elle n’avait eu connaissance des faits erronés ayant fondé la décision consulaire, questions pourtant soulevées par le Défenseur des droits. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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