Document public
Titre : | Décision 2018-093 du 16 mars 2018 relative au recouvrement forcé à l’encontre d’une enseignante de rémunérations réputées versées entre 1997 et mars 1999 pendant des congés de maladie, alors que l’intéressée conteste avoir été en congé de maladie à cette époque |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-093 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Recouvrement forcé [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence de motivation d'une décision [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Congé |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’une enseignante qui se voit prélever tous les mois sur son traitement des sommes importantes pour le recouvrement de créances datant de 1997 et de 1999, que ni le rectorat, à l’origine de la procédure, ni la direction départementale des finances publiques, ne sont en mesure de justifier.
Le premier titre de perception que Madame X a reçu en 2001, d’un montant de 19 121,55 €, indique qu’il s’agit d’une régularisation d’indemnités journalières à reverser, mais donne une liste de traitements bruts dont la somme ne correspond pas au montant du titre de perception, sans indiquer la période de versement. Aucune explication n’a été fournie à cette enseignante, malgré ses demandes. En 2012, la procédure de recouvrement a été réactivée par l’administration des finances publiques, qui a majoré la créance de 573,31 €. Madame X. a de nouveau contesté la créance et a invoqué la prescription, plus de cinq ans s’étant écoulés depuis la réception du titre de perception. La direction départementale des finances publiques lui a répondu que la loi du 17 juin 2008 ayant instauré ce nouveau délai de prescription n’était pas rétroactive et que la créance n’était donc pas prescrite, le délai initial étant de 30 ans. Le 15 juillet 2015, l’administration des finances publiques a bloqué ses comptes bancaires par une saisie à tiers détenteur, majorant à nouveau la créance de 616,80 € et d’une somme correspondant à deux autres titres de perception émis en mars 2000 pour des montants respectifs de 345,05 € et de 1 106,86 €, dont Madame X. n’avait jamais eu connaissance auparavant, qui indiquent correspondre à des demi-traitements pour maladie versés en novembre et décembre 1997 et en février et mars 1999. Madame X. a de nouveau contesté les créances. Le rectorat s’est borné à lui indiquer que la créance était due, sans en justifier ni le bien-fondé, ni le montant. Le Défenseur des droits a décidé d’adresser ses observations au tribunal administratif. |
NOR : | DFDQ1800093S |
Suivi de la décision : | Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal administratif, qui a relevé ces observations du Défenseur des droits, a considéré qu’en l’absence d’élément produit en défense par le rectorat, il ne résulte pas de l’instruction que la réalité et le bien-fondé des créances que le rectorat réclame par la saisie à tiers détenteur en litige soient établis. Le juge administratif a en conséquence annulé la saisie à tiers détenteur du 15 juillet 2015 et a enjoint à l’administration de procéder au remboursement des sommes déjà recouvertes et de décharger la requérante de l’ensemble des sommes mises à sa charge dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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