Document public
Titre : | Décision 2018-043 du 16 mars 2018 relative à un refus d’aménagement de poste de travail et à un licenciement qui seraient discriminatoires en raison de l’état de santé et/ou du handicap de la réclamante |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-043 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Harcèlement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’un refus d’aménagement de poste de travail et d'un licenciement qui seraient discriminatoires en raison de l’état de santé et/ou du handicap de la réclamante.
La réclamante, reconnue travailleur handicapée, se voit préconiser un aménagement de ses horaires par le médecin du travail à compter de mai 2014. L’employeur contacte le SAMETH qui propose plusieurs aides. Cependant, l’employeur conclut qu’il lui est impossible de mettre en œuvre les préconisations médicales malgré les aides proposées. La réclamante est alors déclarée inapte à son poste puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Interrogée, la société mise en cause soutient qu’il lui était impossible de mettre en œuvre les préconisations médicales, sans apporter d’éléments justifiant cette impossibilité. En conséquence, le Défenseur des droits a constaté, dans une décision MLD-2016-018 du 27 janvier 2016, que l’employeur n’a pas respecté les préconisations émises par la médecine du travail pour l’aménagement du poste de travail, ce qui est constitutif d’une discrimination en lien avec son état de santé et son handicap au sens des articles L. 1132-1 et L. 5213-6 du code du travail, mais aussi d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail. Il constatait en outre que le licenciement de la réclamante n’était ni nécessaire, ni objectif, ni approprié. Dès lors, il présentait ses observations devant le conseil de prud’hommes. Par un jugement du 28 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a retenu la discrimination subie par la réclamante dans la mesure où son employeur n’avait pas respecté les préconisations du médecin du travail et avait procédé à son licenciement de manière injustifiée. Cependant, le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement « sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire » ce qui est contraire à l’article L.1132-4 du code du travail en vertu duquel toute mesure discriminatoire doit être sanctionnée par la nullité. Il convient de préciser que la nullité d’un licenciement n’emporte réintégration du salarié dans l’entreprise que si celui-ci le demande. En revanche, la nullité aura des conséquences indemnitaires plus avantageuses pour la salariée que le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse. La salariée a interjeté appel de ce jugement. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la cour d'appel, afin de rappeler son analyse des faits et l’importance de sanctionner la discrimination par la nullité, par application de l’article L.1132-4 du code du travail. |
NOR : | DFDO1800043S |
Suivi de la décision : |
Dans un arrêt du 19 février 2019, la cour d’appel a jugé que « les manquements de l’employeur à ses obligations [en particulier l’obligation de s’assurer de l’effectivité des préconisations du médecin du travail] étant à l’origine de l’inaptitude qui motive le licenciement, celui-ci revêt un caractère discriminatoire en raison de l’état de santé et sera en conséquence annulé ». S’agissant de l’indemnisation du licenciement, la cour d’appel a retenu que le licenciement étant nul, la salariée a droit à une indemnité de préavis de deux mois à laquelle s’ajoute, par application de l’article L.1235-3 du code du travail, une indemnité au moins égale à six mois, « qu’en considération du préjudice subi par la salariée qui était âgée de 59 ans au moment de la rupture et n’a pas retrouvé d’emploi (…), la cour fixe à la somme de 20.000 euros ». Au-delà du fait d’avoir fait une juste application du code du travail en prononçant la nullité du licenciement discriminatoire, et en en tirant toutes les conséquences indemnitaires, cet arrêt a l’intérêt de formuler clairement un argumentaire développé par le Défenseur des droits selon lequel le licenciement qui intervient pour inaptitude à la suite du manquement de l’employeur à son obligation de mettre en place les préconisations du médecin du travail est discriminatoire en raison de l’état de santé. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Documents numériques (1)
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