Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le confinement d'un détenu dans une cage pendant une audience en visioconférence constitue un traitement dégradant : Karachentsev c. Russie |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23229/11 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté |
Résumé : |
L'affaire concerne le confinement d'un détenu dans une cage pendant des audiences tenues en visioconférence depuis la prison où il était détenu.
La CEDH juge à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. La CEDH rappelle qu'elle a déjà jugé que l'enfermement d’accusés dans une cage lors de leur comparution en public dans un prétoire était constitutif d’une violation. Elle estime que, même en l'espèce, le requérant n’a pas comparu en audience publique, son confinement dans une cage lors des audiences tenues en visioconférence depuis la prison où il était détenu avait objectivement un caractère dégradant contraire à l’article 3. En revanche, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté / droit à faire statuer à bref délai par un tribunal sur la légalité de sa détention) concernant les vices qui, selon le requérant, avaient entaché la procédure relative à sa détention. Le grief que le requérant tirait de l’article 5 § 4 concernait deux des audiences relatives à sa détention. Lors de la première, l’intéressé n’avait disposé que de deux heures pour consulter son avocat. Lors de la seconde, son avocat était absent. La Cour juge toutefois que les décisions des juridictions internes étaient justifiées dans les deux cas. La Cour accepte également la déclaration du gouvernement défendeur et son offre de réparation d’un montant de 8 800 euros en réponse aux griefs fondés sur l’article 3 concernant les conditions de détention et sur les articles 5 § 3 (droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure) et 5 § 4. La requête est rayée du rôle pour autant qu’elle concerne ces griefs. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182227 |