Document public
Title: | Requête relative au refus de transcrire en France l'acte de naissance d'un enfant né d'une mère porteuse aux Etats-Unis qui mentionne la filiation maternelle à l'égard de la mère d'intention : C c. France |
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Next Title : | |
Authors: | Cour européenne des droits de l'homme, Author |
Material Type: | musical score - printed |
Publication Date: | 04/01/2018 |
ISBN (or other code): | 1462/18 |
Languages: | French |
Descriptors: |
[Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Maternité [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Géographie] France [Géographie] Etats-Unis |
Abstract: |
L'affaire concerne le refus des autorités françaises de transcrire sur les registres de l'état civil français l'acte de naissance d'un enfant né d'une mère porteuse à l'étranger désignant la mère d'intention comme étant la mère légale alors qu'elle n'a pas accouchée.
Un couple hétérosexuel de nationalité française a eu recours à une mère porteuse aux Etats-Unis. L’acte de naissance américain de l’enfant né en février 2010 désigne les époux en qualité de parents. En 2014, le couple a demandé la transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil consulaire français à Miami. Suspectant le recours à une mère porteuse, le procureur de la République a refusé de faire droit à leur demande en avril 2015. Le couple a saisi le Défenseur des droits en juin 2015. En août 2016, le tribunal de grande instance a fait droit à la demande du couple en considérant notamment que le recours à la gestation pour autrui ne pouvait être déduit du seul âge de la mère (d’intention) âgée de 44 ans à la date de la naissance de l’enfant et de l’absence de l’enfant né durant les six premières années du mariage du couple. Il a relevé que le ministère public n’avait procédé à aucune vérification utile au sens de la loi et avait procédé par simple affirmation. Il a estimé qu’il n’était ni établi ni soutenu que l’acte de naissance avait été dressé en fraude de la loi américaine, ni justifié que l’enfant disposerait d’une filiation régulièrement établie dont les énonciations contrediraient celles figurant dans l’acte de naissance apostillé. Le tribunal a jugé en conséquence que le ministère public ne rapportait pas la preuve que l’acte litigieux n’était pas conforme à la réalité, au sens de l’article 47 du code civil. Par un arrêt du 11 septembre 2017, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de transcription de l’acte de naissance au titre de la filiation paternelle. En revanche, elle a infirmé le jugement concernant la filiation maternelle en considérant que le recours à la gestation pour autrui était établi et que l’acte de naissance n’était pas conforme à la réalité au sens de l’article 47 du code civil en ce qu’il désigne une femme n’ayant pas accouchée de l’enfant. Le couple ne s’est pas pourvu en cassation compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil. La Cour de cassation a toutefois jugé que l’enfant né à l’étranger à la suite d’une gestation pour autrui pouvait être adopté par la conjointe ou le conjoint du père biologique. Introduite devant la CEDH le 4 janvier 2018, la requête a été communiquée par la Cour le 29 mars 2018. Griefs : Invoquant l’article 8 de la Convention, les époux dénoncent une violation du droit au respect de la vie privée de leur enfant, résultant du refus des autorités françaises de transcrire l’intégralité de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention, ils dénoncent une atteinte discriminatoire au droit au respect de la vie privée de l’enfant, fondée sur « la naissance ». Questions aux parties : 1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes ? 2. (a) Le refus de transcrire l’acte de naissance étranger de l’enfant (troisième requérant) sur les registres de l’état civil français pour autant qu’il désigne l’épouse (première requérante) comme étant sa mère est-il constitutif d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention ? (b) Dans l’affirmative, est-il possible d’établir en droit français un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention par d’autres voies que la transcription intégrale de l’acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français ? Eu égard notamment à la réponse à cette question, y a-t-il eu en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention à l’égard de l’enfant à raison du refus de transcrire son acte de naissance sur les registres de l’état civil français pour autant qu’il désigne la première requérante comme étant sa mère ? 3. Le refus de transcrire l’acte de naissance étranger de l’enfant sur les registres de l’état civil français pour autant qu’il désigne la première requérante comme étant sa mère emporte-t-il violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention à l’égard de l’enfant ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Bioéthique |
Link for e-copy: | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-182515 |