
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-039 du 13 février 2018 relatif à un refus d'enregistrement de demandes de documents de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 13/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-039 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Outre-mer [Géographie] Comores [Géographie] Mayotte [Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un ressortissant comorien bénéficiant du statut de réfugié du refus d’enregistrer les demandes de documents de circulation (DCEM) présentées pour ses huit enfants mineurs, également réfugiés. Le réclamant résidant à Paris tandis que ses enfants demeuraient à Mayotte, il avait mandaté son frère pour déposer les demandes.
Constatant que le dossier constitué par le réclamant apparaissait complet et conforme aux dispositions législatives et réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le Défenseur des droits a interrogé le préfet afin de connaître les raisons qui pouvaient justifier le refus d’enregistrer les demandes. Il relevait que ce refus apparaissait non seulement contraire à l’article L.321-4 ainsi qu’aux articles D.321-16 et suivants du CESEDA, mais qu’il était également susceptible de contrevenir à plusieurs normes internationales. En effet, l’article 3 du Protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme consacre la liberté de circulation ainsi que le libre choix de la résidence des étrangers séjournant régulièrement sur le territoire d’un État membre tandis que l’article 26 de la Convention de Genève protège plus spécifiquement la liberté de circulation des réfugiés. Or, le refus d’enregistrer les demandes de DCEM présentées par le réclamant avait pour effet d’empêcher les enfants de quitter Mayotte pour rejoindre leur père, ne laissant pour ce dernier que la seule alternative suivante : ou bien renoncer à exercer sa liberté de circulation et d’établissement, ou bien renoncer à vivre auprès de ses enfants. En réponse au courrier du Défenseur des droits, le Préfet a indiqué que les huit enfants du réclamant s’étaient chacun vu remettre un document de circulation. |