Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'un mineur non accompagné qui devient majeur au cours de la procédure d'asile conserve son droit au regroupement familial : A et S c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Pays-Bas) |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-550/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Géographie] Pays-Bas |
Résumé : |
L'affaire concerne la question de savoir quelle est la date qui doit être retenue pour savoir si une personne peut être qualifiée de "mineur non accompagné" au sens de la directive européenne 2003/86/CE relative au regroupement familial. Les autorités néerlandaises soutiennent que c'est la date d'introduction de la demande de regroupement qui doit être déterminante à cet égard, alors que la personne concernée, mineure au moment d'entrée au Pays-Bas, mais devenue majeure au moment de l'introduction de la demande de regroupement familiale, soutient qu'il faut retenir la date d'entrée dans l’État membre concerné.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qualifie de " mineurs " les ressortissants de pays non UE et les apatrides qui sont âgés de moins de 18 ans au moment de leur entrée sur le territoire d'un État membre et de l'introduction de leur demande d'asile dans cet État et qui, au cours de la procédure d'asile, atteignent l'âge de la majorité et se voient par la suite reconnaître le statut de réfugié. La Cour rappelle à cet égard que la directive prévoit pour les réfugiés des conditions plus favorables pour l’exercice du droit au regroupement familial, dès lors que leur situation demande une attention particulière à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d’y mener une vie familiale normale. Plus particulièrement, les réfugiés mineurs non accompagnés disposent d’un droit à un tel regroupement, qui n’est pas soumis à une marge d’appréciation de la part des États membres. Par ailleurs, même si la directive ne détermine pas expressément jusqu’à quel moment un réfugié doit être mineur afin de pouvoir bénéficier du droit au regroupement familial spécifique, la CJUE constate que la détermination de ce moment ne peut être laissé à l'appréciation de chaque État membre. Selon la Cour, faire dépendre le droit au regroupement familial du moment où l’autorité nationale compétente adopte formellement la décision reconnaissant la qualité de réfugié à la personne concernée et, dès lors, de la plus ou moins grande célérité avec laquelle la demande de protection internationale est traitée par cette autorité remettrait en cause l’effet utile du droit au regroupement. Cela irait à l’encontre non seulement de l’objectif de la directive, qui est de favoriser le regroupement familial et d’accorder à cet égard une protection particulière aux réfugiés (notamment aux mineurs non accompagnés), mais également des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique. En effet, une telle interprétation aurait pour conséquence que deux réfugiés mineurs non accompagnés de même âge qui introduisent au même moment une demande de protection internationale pourraient être traités différemment en fonction de la durée de traitement de ces demandes. Par ailleurs, une telle interprétation aurait pour conséquence de rendre absolument imprévisible pour un mineur non accompagné qui a introduit une demande de protection internationale le fait de savoir s’il bénéficiera du droit au regroupement familial avec ses parents, ce qui pourrait nuire à la sécurité juridique. À l’inverse, retenir la date d’introduction de la demande de protection internationale permet de garantir un traitement identique et prévisible à tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans la même situation, en assurant que le succès de la demande de regroupement familial dépendra principalement de circonstances imputables au demandeur et non pas à l’administration (comme la durée de traitement de la demande de protection internationale ou de la demande de regroupement familial). La Cour précise néanmoins que, dans une telle situation, la demande de regroupement familial doit intervenir dans un délai raisonnable, à savoir en principe trois mois à dater du jour où le mineur concerné s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. |
ECLI : | EU:C:2018:248 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200965&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=662796 |