Document public
Titre : | Jugement relatif au refus discriminatoire de paiement des prestations familiales pour des enfants étrangers venus en France hors de la procédure de regroupement familial |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/02/2007 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20600990/B |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Géographie] République centrafricaine |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus de prestations familiales pour les deux enfants mineurs d'un père, ce dernier réside régulièrement en France. La décision de la Commission de recours amiable de la CAF du 23 mars 2006 refusait le bénéfice de ces prestations au motif que les enfants, venus en France hors de la procédure de regroupement familial, n'étaient pas en possession du certificat médical délivré par l'A.N.A.E.M. L'intéressé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour le paiement des prestations familiales pour ses enfants à compter du 14 février 2006. Dans les observations devant cette juridiction, la Halde avait souligné que la législation était discriminatoire et avait demandé au tribunal d'écarter l'application des articles du Code de la sécurité sociale contraires au principe d'égalité de traitement et de non discrimination.
Le tribunal rappelle que seule la justification de la charge effective et permanente de l'enfant peut constituer une condition de versement des prestations familiales et qu'en l'absence de justificatif d'un intérêt supérieur, il n'y a pas lieu de traiter différemment les enfants d'origine nationale différente qui sont à la charge effective et permanente de leurs parents résidant en France de façon régulière. Le tribunal estime que l'article 89 de la loi n° 2005-1579 exigeant l'entrée régulière des enfants dans le cadre de la procédure de regroupement familial introduit une distinction en méconnaissance du principe d'égalité et constitue une discrimination à raison de la nationalité. Il écarte ainsi l'application de cet article et annule la décision de la Commission de recours amiable en date du 23 mars 2006. Le tribunal ordonne également à la CAF le paiement des prestations à compter du 1er octobre 2003. |
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