Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de discrimination en raison du sexe en matière d’attribution de droit de garde d’enfant : Leonov c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 77180/11 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure civile [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
L'affaire concerne la décision de justice russe ayant confié la garde de l'enfant du requérant, alors âgé de trois ans, à son ex-épouse.
Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, le requérant reproche aux juridictions nationales de ne pas lui avoir confié la garde de son fils. Il invoque également l'article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l'article 8 ainsi que l'article 5 du Protocole n° 7 à la Convention (égalité entre époux). Il soutient notamment qu'il y a une pratique établie par le tribunal ayant accordé le droit de garde à son ex-épouse, selon laquelle la garde de l'enfant est toujours décidée en faveur des mères. La CEDH conclut par six voix contre une, à la non-violation de l'article 8 et à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. Par ailleurs, elle rejette, à la majorité, pour défaut manifeste de fondement un grief introduit sous l’angle de l’article 5 du Protocole n° 7 à la Convention. La Cour note que les autorités et les juridictions nationales se trouvent souvent face à une tâche très délicate lorsqu’elles doivent décider auquel des deux parents confier la garde d’un enfant, et que dans la présente affaire la justice ne pouvait pas ordonner une résidence partagée. En l'espèce, la Cour ne décèle aucune raison de douter que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui a dicté les décisions des juridictions nationales. Rien n'indique que les constats établis par les tribunaux russes, lesquels étaient directement en contact avec les deux parents, aient présenté un caractère déraisonnable et que ces tribunaux aient donc outrepassé l'ample marge d'appréciation qui leur était consentie dans ce domaine. De plus, la Cour conclut que l’attribution de la garde s’est appuyée sur une appréciation des circonstances de la cause plutôt que sur une quelconque conviction judiciaire voulant que la place de l’enfant fût auprès de sa mère. La procédure a été contradictoire et le requérant a pu faire valoir ses arguments. Dans l’ensemble, il n’y a pas eu violation de ses droits. De même, la Cour dit qu'il n'y a pas eu de violation des droits du requérant protégés par l'article 14 combiné avec l'article 8 car l'intéressé n'a pas été victime d'une différence de traitement à raison de son sexe, que ça soit en droit ou dans l'examen des circonstances particulières de son affaire. La Cour note également que l'article 5 du Protocole n° 7 impose aux États de prévoir un cadre juridique satisfaisant pour assurer l'égalité des droits entre les époux dans des domaines tels que les relations avec leurs enfants. Cependant, le requérant n'a pas remis en cause le cadre juridique, mais simplement la manière dont les juridictions nationales l'ont appliqué, de sorte que son grief est manifestement mal fondé. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:0410JUD007718011 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182213 |