Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les Etats membres peuvent interdire et réprimer pénalement l'exercice illégal de l'activité de transport via une application sans notifier au préalable à la Commission le projet de loi incriminant un tel exercice : Uber France SAS |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-320/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice [Mots-clés] Plateforme numérique |
Mots-clés: | Plateforme |
Résumé : |
La société française Uber France fournit, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, un service dénommé UberPop, par lequel elle met en relation des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains. Dans le cadre du service fourni au moyen de cette application, elle fixe les tarifs, collecte le prix de chaque course auprès du client (avant d’en reverser une partie au chauffeur non professionnel du véhicule) et édite les factures.
Uber France est poursuivie au pénal pour avoir organisé, via le service UberPop, un système de mise en relation de clients avec des chauffeurs non professionnels qui transportent des personnes à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places. Uber France soutient que la législation française sur la base de laquelle elle est poursuivie constitue une règle technique qui concerne un service de la société de l’information au sens de la directive relative aux normes et réglementations techniques. Cette directive requiert des États membres qu’ils notifient à la Commission tout projet de loi ou de réglementation édictant des règles techniques relatives aux produits et services de la société de l’information, sous peine d’inopposabilité ultérieure de cette loi ou réglementation aux particuliers. Or, en l’occurrence, les autorités françaises n’avaient pas notifié à la Commission la législation pénale en cause avant sa promulgation. Uber France en déduit qu’elle ne saurait donc être poursuivie pour les charges précitées. Saisi de l’affaire, le tribunal de grande instance de Lille demande à la Cour de justice si les autorités françaises étaient tenues ou non de notifier préalablement le projet de loi à la Commission. Par arrêt de ce jour, la Cour juge que les États membres peuvent interdire et réprimer l’exercice illégal d’une activité de transport telle que UberPop sans devoir notifier au préalable à la Commission le projet de loi incriminant un tel exercice. La Cour rappelle tout d’abord qu’elle a jugé le 20 décembre dernier, dans l’affaire Uber Espagne, que le service UberPop proposé en Espagne relevait du domaine du transport et ne constituait pas un service de la société de l’information au sens de la directive. Selon la Cour, le service UberPop proposé en France est substantiellement identique à celui fourni en Espagne, à charge pour le tribunal de grande instance de Lille de vérifier ce point. Le service UberPop ne relevant ainsi pas de la directive, la Cour en conclut que l’obligation de notification préalable à la Commission, prévue par cette directive, n’a pas vocation à s’appliquer. Il s’ensuit que les autorités françaises n’étaient pas tenues de notifier préalablement le projet de loi pénale en cause à la Commission. |
ECLI : | EU:C:2018:221 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200882&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=292579 |