Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de transcrire en France les actes de naissances de triplés nés au Ghana établissant une filiation maternelle à l'égard d'une femme n'ayant pas accouché |
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Auteurs : | Cour de cassation, Auteur ; Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17-50021 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Maternité [Mots-clés] Parent [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Géographie] Ghana |
Résumé : |
Un couple hétérosexuel français a eu recours à une mère porteuse au Ghana qui a donné naissance à des triplets en 2014. Les actes de naissance des enfants désignent le couple comme étant le père et la mère.
Suspectant le recours à la gestation pour autrui, le procureur de la République s’est opposé à la transcription des actes de naissances ghanéens en France. Il faisait valoir que les actes de naissances ne sont pas conformes à la réalité au sens de l’article 47 du code civil puisque la mère désignée n’a pas accouché. Le mot « réalité » doit être considéré comme une réalité factuelle. Le tribunal de grande instance a toutefois fait droit à la demande du couple et a ordonné la transcription en considérant que les actes de naissances, régulièrement établis et correspondant à la réalité en ce qu’ils portent mention des seuls liens de filiation paternel et maternel reconnus aux enfants, étaient probants au sens de l’article 47 du code civil. La Cour d’appel a confirmé le jugement en considérant que la réalité au sens de l’article 47 du code civil doit s’entendre comme la réalité matérielle de l’évènement déclaré quant à l’existence, au jour, au lieu de naissance du nouveau-né et aux autres énonciations relatives à son sexe, à ses noms et prénoms, par opposition à une situation fictive, irréelle ou imaginaire. Elle a ajouté que dans l’intérêt supérieur de l’enfant qui a droit à une identité qui inclut la filiation, la réalité au sens de l’article 47 s’entend aussi comme celle qui existe juridiquement au jour où l’acte de naissance étranger est dressé. Selon la Cour, il faut prendre en compte la réalité qu’établit le droit étranger qui déclare la mère d’intention comme mère légale de l’enfant conformément aux règles de droit applicables au Ghana, qui est conforme aux liens affectifs, éducatifs et familiaux qui unissent les enfants et leurs parents d’intention. La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel pour violation de l'article 47 du code civil. Elle rappelle que concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de l'article 47 du code civil, est la réalité de l'accouchement et non la réalité matérielle de l'événement déclaré ou qui existe juridiquement au jour où l'acte de naissance étranger est dressé. |
ECLI : | FR:CCASS:2018:C100304 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Bioéthique |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036742045 |