
Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l'absence de carence de l'Etat dans la mise en place d'un accompagnement d'un enfant autiste scolarisé au sein d'un établissement d'enseignement privé sous contrat |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 418702 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Etablissement privé d'enseignement [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Auxiliaire de vie scolaire [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
Les requérants sont les parents d’un enfant âgé de 14 ans atteint d’un trouble du spectre autistique et scolarisé au collègue privé sous contrat.
Ils ont demandé au juge des référés d’enjoindre le recteur de l’académie de mettre en place l’accompagnement de leur fils conformément à la décision de la maison départementale des personnes handicapées. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge. Par une ordonnance du 14 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande des parents en considérant que l’administration de l’éducation nationale devait, en l’état de l’instruction, être regardée comme ayant accompli des diligences suffisantes compte tenu des moyens dont elle disposait. Il a retenu que l’administration de l’éducation nationale, qui ne peut procéder elle-même directement au recrutement, a informé le principal du collègue que le recrutement d’une personne par la voie d’un contrat unique d’insertion a été accordé en début d’année 2017-2018. Le juge des référés du Conseil d’État rejette également la requête des parents. Il considère qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code de l'éducation précité, l'accompagnement d'un élève en situation de handicap peut être accompli par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 du même code et que ce recrutement est alors effectué par l’État. Il ajoute que toutefois, l'administration peut également proposer à l'établissement d'enseignement de recruter un accompagnant par le biais d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) financé par l’État. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le rectorat n'est pas en mesure de procéder au recrutement d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour l'enfant des requérants, aucun n'étant disponible dans son ressort. Le Conseil d’État considère que si, dans un premier temps, l'administration, au titre des diligences auxquelles elle est tenue, s'est bornée à faire savoir oralement qu'elle autorisait le recrutement d'un accompagnant par un contrat financé par l’État, elle a, par un courrier daté du 20 mars 2018, notifié cette décision à la direction du collège, le directeur académique des services de l'éducation nationale s'engageant à ce que ses services assistent la direction du collège dans ses démarches en vue de recruter une personne dans les meilleurs délais. Il conclut qu'à ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'attitude de l'administration serait constitutive d'une carence de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la scolarisation de leur enfant. |
ECLI : | FR:CEORD:2018:418702.20180328 |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036765344 |
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