Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête relative au défaut de motivation du rabat d'arrêt par la Cour de cassation : Gérard c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17694/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Cour de cassation [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice civile [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure civile |
Résumé : |
L'affaire concerne la procédure judiciaire initiée par le requérant, licencié pour faute grave.
Le conseil de prud'hommes a jugé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, faisant application de la convention collective applicable à l’industrie cinématographique, a alloué au requérant diverses sommes notamment 73 253 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement. La cour d'appel a confirmé ce jugement à l'exception du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'elle a réduit à 65 254 euros. Par un arrêt du 28 avril 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société. Quelques jours plus tard, la société a sollicité auprès de la présidente de la chambre sociale de la Cour de cassation, un rabat d’arrêt, au motif que la cour d’appel avait considéré, contrairement à ce que l’arrêt du 28 avril 2011 affirmait, que le requérant ne pouvait soutenir qu’il n’avait pas reçu la lettre l’informant de la dénonciation de la convention collective en cause. Le requérant a été informé par le greffe de la Cour de cassation que celle-ci s'était saisie d'office en vue du rabat de l'arrêt du 28 avril 2011, en application de l'article 462 du code de procédure civile. Par un nouvel arrêt du 28 septembre 2011, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée. Par la suite le requérant a sollicité également un rabat d'arrêt, mais en vain. Le président de la chambre sociale de la Cour de cassation lui a indiqué ne pas donner une suite favorable à sa requête, en relevant que tant la requête initiale de la société que l’avis de saisine de la Cour de cassation avaient été portés à sa connaissance. La cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement prud'homal, en ce qu'il avait dit que la convention collective applicable était celle de l'industrie cinématographique et a condamné l'employeur à versement de diverses sommes. En revanche, elle a infirmé ce jugement sur le montant de l'indemnité de licenciement, le réduisant à 65 749 euros. Cet arrêt a été censuré par la Cour de cassation qui a renvoyé à nouveau l'affaire devant une autre cour d'appel. Celle-ci a confirmé le jugement prud'homal et a fait droit aux demandes du requérant, tant en ce qui concerne la convention collective applicable pour le calcul de ses indemnités, que s’agissant de la condamnation de son employeur à lui payer 73 253,38 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement. Cet arrêt est définitif, ni le requérant, ni la société n'ayant formé de pourvoi en cassation. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint du rabat de l’arrêt du 28 avril 2011, invoquant une violation du droit d’accès à un tribunal, du droit au respect de la prééminence du droit et de la sécurité juridique, ainsi qu’un défaut de motivation du rabat d’arrêt par la Cour de cassation. La Cour rappelle que son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de l'interprétation de la législation interne par les tribunaux nationaux. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales. La Cour rappelle également que l'équité d'une procédure s'apprécie au regard de l'ensemble de celle-ci. En l'espèce, la Cour constate que devant la Cour de cassation, initialement saisie par la société, la mise en œuvre de la procédure du rabat de l'arrêt de la chambre sociale du 28 avril 2011 a abouti à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel et au renvoi de l'affaire devant la cour d’appel autrement composée, pour être à nouveau jugée au fond. Par la suite, la cour d'appel de renvoi a finalement, dans un dernier arrêt en date du 1er juin 2017, confirmé le jugement prud'homal et ce, concernant tant la convention collective applicable pour le calcul des indemnités dues au requérant que l’octroi des sommes demandées à ce titre. La Cour relève en particulier que les juges ont ainsi non seulement fait droit aux demandes du requérant sur ce point, mais également adopté une position plus favorable que celle retenue dans l’arrêt du 3 septembre 2009, cassé à la suite du rabat litigieux de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 2011, lequel avait diminué le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement. La Cour note enfin que aucune des parties au procès n'ont formé de pourvoi en cassation à l’encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 1er juin 2017, qui est donc devenu définitif. Il s'en suit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. La Cour déclare donc, à l'unanimité, la requête irrecevable. Adoptée par la CEDH le 6 mars, cette décision a été communiquée par écrit le 29 mars 2018. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:0306DEC001769412 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182100 |