Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête concernant la condamnation pénale en France d'un homme pour meurtre après avoir bénéficié d'un non-lieu en Allemagne : Krombach c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 67521/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Infraction [Géographie] France [Géographie] Allemagne |
Résumé : |
L'affaire concerne la condamnation pénale d'un homme en France pour des faits pour lesquels il indique avoir bénéficié d'un non-lieu en Allemagne. Les faits portent sur les circonstances du décès de sa belle-fille âgée de 15 ans et de nationalité française, survenu en 1982, chez le requérant en Allemagne.
Le requérant se plaignait d'une violation de l'article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois, principe non bis in idem). La CEDH déclare à l'unanimité la requête irrecevable. Adoptée le 20 février 2018 et communiquée le 29 mars, cette décision est définitive. En accord avec sa jurisprudence constante, la CEDH considère que l'article 4 du Protocole n° 7 ne fait pas obstacle à ce qu'une personne soit poursuivie ou punie pénalement par les juridictions d'une État partie à la Convention en raison d'une infraction pour laquelle elle avait été acquittée ou condamnée par un jugement définitif dans un autre État partie. En l'espèce, les poursuites à l'encontre du requérant ayant été conduites par les juridictions de deux États différents, l'article 4 du Protocole n° 7 ne trouve pas à l'appliquer. Soulignant de plus que ce constat la dispense de rechercher si, comme le prétend le requérant, la décision de classement sans suite dont il a bénéficié en Allemagne équivaut à un jugement définitif d’acquittement au sens de cette disposition – question sur laquelle le gouvernement allemand, tiers intervenant, ne s’est du reste pas prononcé –, la Cour déduit de ce qui précède que le grief tiré de l’article 4 du Protocole n° 7 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception du Gouvernement, et de rejeter ce grief comme étant irrecevable, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:0220DEC006752114 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182045 |