Document public
Titre : | Décision 2018-089 du 13 mars 2018 relative à un refus de promotion au choix dans le corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en raison de l’âge |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 13/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-089 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Ministère de l'Éducation nationale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’une fonctionnaire de catégorie C de l’éducation nationale approchant l’âge de 62 ans, exerçant des fonctions de gestionnaire dans un lycée, qui se plaignait d’avoir été écartée de la promotion au choix dans le corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en raison de son âge. A l’appui de cette affirmation, elle a produit un compte rendu établi par un représentant du personnel à la commission administrative paritaire selon lequel le fait d’avoir plus de 60 ans constituait l’un des critères permettant d’écarter une candidature.
Seule une référence à un âge minimal (éviter de choisir un agent trop jeune) a été décelée dans les procès-verbaux des commissions administratives paritaires réunies en 2015 et 2016, communiqués par le rectorat à la demande des services du Défenseur des droits, mais l’examen des fiches individuelles a fait ressortir que tous les dossiers des candidats ayant atteint l’âge de 60 ans avaient été éliminés de la sélection. Pour écarter la présomption de discrimination, le rectorat s’est borné à affirmer qu’on peut légitimement déduire du fait que le dossier de Madame X. n’ait jamais été retenu pour être inscrit sur la liste d’aptitude académique au grade de secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, qu’il est d’un niveau inférieur à ceux qui ont été présentés. Toutefois, malgré la demande qui lui a été faite, le rectorat n’a pas fourni l’intégralité de la fiche individuelle de chaque candidat inscrit sur la liste d’aptitude en 2015 et 2016, qui aurait permis de comparer leur parcours de carrière et les fonctions occupées avec ceux de Madame X. Le rectorat n’a pas non plus démenti que l’âge était un critère d’élimination d’une candidature, en se bornant à déplorer que le représentant du personnel qui l’avait dévoilé ait manqué à son devoir de réserve. Le Défenseur des droits recommande au recteur d’académie de réexaminer la candidature de Madame X. lors de la prochaine commission administrative paritaire et à défaut, de l’indemniser. |
NOR : | DFDQ1800089S |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : | Le rectorat a formellement exécuté la décision du Défenseur des droits en soumettant les dossiers constitués par Madame X. en 2015 et 2016 à l’examen de la commission administrative paritaire du 19 avril 2018 réunie pour l’établissement de la liste d’aptitude de l’année 2018, mais a refusé de l’inscrire pour l’avancement, considérant que son dossier était de qualité inférieure à celui des autres candidats retenus, l’intéressée n’ayant pas changé de poste depuis 1999 et n’exerçant pas des fonctions du niveau de la catégorie B. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Documents numériques (1)
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