Document public
Titre : | Décision 2018-063 du 22 février 2018 relative à la fourniture dans une cantine scolaire d’un repas spécifique aux enfants dont les parents n’ont pas acquitté leurs factures |
Voir aussi : |
|
est cité par : |
|
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-063 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Prise d'acte [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Cantine scolaire [Mots-clés] Périscolaire [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Services publics locaux |
Résumé : |
Le Défenseur des droits s’est saisi d’office, par décision n°2017-141, de la décision de la mairie de X, relayée par les médias, de servir aux enfants dont les parents n’avaient pas acquitté leurs factures de cantine, un repas composé notamment de raviolis, différent de celui servi aux autres enfants.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la mairie a transmis un certain nombre d’éléments relatifs à la procédure de recouvrement des impayés et aux modalités de recours à ces menus spéciaux. Le Défenseur des droits prend acte des mesures préalables mises en œuvre par la mairie pour parvenir à un règlement amiable de la situation avec les familles. Il souligne que la démarche initiale de la collectivité visant à maintenir le bénéfice de la cantine au profit des enfants présents en dépit de la suspension de leur inscription, constitue une bonne pratique visant à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et à conforter le droit d’accès à la restauration scolaire énoncé à l’article L131-13 du code de l’éducation. S’agissant, en revanche, de la pratique des menus spéciaux pour certains enfants dont les parents n’avaient pas acquitté leur facture, le Défenseur des droits dénonce une mesure contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, en tant qu’elle stigmatise les enfants concernés et qu’elle constitue une discrimination fondée sur la particulière vulnérabilité économique prohibée par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Le Défenseur des droits prend acte de la suppression de cette mesure et rappelle la nécessité de concilier le système de tarification des cantines scolaires avec l’intérêt supérieur de l’enfant. Il recommande en outre à l’Association des maires de France (AMF) de diffuser cette décision auprès de ses membres. |
NOR : | DFDS1800063S |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Date collège : | 13/02/2018 |
Suivi de la décision : | La mairie a accepté de mettre fin aux menus différenciés pour les familles concernées. Le Défenseur des droits en a pris acte et a recommandé à la mairie de ne pas facturer au tarif le plus élevé les familles qui n’auraient pas réservé le repas et dont l’enfant est laissé à la cantine. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Vulnérabilité - Pauvreté |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20180222_2018-063.pdf Adobe Acrobat PDF |