Document public
Titre : | Décision 2018-046 du 26 février 2018 relative à la radiation d’un enfant porteur de handicap scolarisé au sein d’un établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-046 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Visa CEDH [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Etablissement privé d'enseignement [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Ministère de l'Éducation nationale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des difficultés rencontrées par un enfant autiste âgé de douze ans, radié définitivement d’un établissement privé sous contrat d’association avec l’État trois jours après la rentrée scolaire.
Le Défenseur des droits a écarté les motifs avancés par l’établissement pour justifier la radiation de l’enfant tirés du défaut de présence d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap et de l’orientation jugée plus adaptée en unité localisée pour l’inclusion scolaire. Le Défenseur a, de ce fait, conclu à un défaut d’aménagement de la part de l’établissement scolaire et considéré que la sanction disciplinaire était motivée par la situation de handicap de l’enfant. La radiation définitive constitue donc une discrimination fondée sur la situation de handicap de l’enfant. Le Défenseur des droits rappelle au chef d’établissement le principe de l’éducation inclusive et son obligation de scolariser les élèves en situation de handicap au même titre que les autres enfants ainsi que les droits fondamentaux de l’enfant, notamment les droits d’être entendu et de se défendre, doivent être protégés dans toutes les procédures le concernant, nonobstant ses modalités de scolarisation, par les personnes publiques comme privées. De plus, le Défenseur des droits invite le ministère de l’éducation nationale à tirer toutes les conséquences utiles de son obligation de sécurisation, matérielle et procédurale, du parcours scolaire de l’enfant en établissement privé d’enseignement sous contrat, par exemple en organisant un suivi des signalements relatifs à des atteintes lors de procédures disciplinaires, en diligentant une enquête sur les conditions de l’exclusion et en s’assurant d’une rescolarisation rapide de l’enfant conforme à ses besoins. |
NOR : | DFDK1800046S |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : |
Suite à la notification de la décision le 8 mars 2018, le ministère de l’éducation nationale ne nous a pas répondu. La cheffe de l’établissement scolaire a répondu, par un courrier du 26 novembre 2018, que son obligation de faire participer les élèves aux procédures qui les concernent était déjà mentionnée dans le règlement intérieur, en matière de procédure disciplinaire notamment. Concernant la mention du principe de l’école inclusive dans le règlement intérieur, elle considère qu’il n’est pas nécessaire d’en faire mention puisque l’établissement est lié de fait, par la loi de 2005 et que chaque année, des élèves en situation de handicap sont accueillis dans son établissement, en bénéficiant d’aménagements particuliers lorsqu’ils sont nécessaires. La secrétaire d’État auprès du premier ministre chargée des personnes handicapées, destinataire pour information de la décision rendue par le Défenseur des droits, a répondu par un courrier du 4 juin 2018 nous faisant part de sa bonne réception. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Documents numériques (1)
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