Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l'absence d'accompagnement d'un enfant autiste scolarisé au sein d'un établissement d'enseignement privé sous contrat |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1800993 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Etablissement privé d'enseignement [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Auxiliaire de vie scolaire [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
Les requérants sont les parents d’un enfant âgé de 14 ans atteint d’un trouble du spectre autistique et scolarisé au collègue privé sous contrat. Ils demandent au juge des référés d’enjoint au recteur de l’académie de mettre en place l’accompagnement de leur fils conformément à la décision de la maison départementale des personnes handicapées.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations en considérant qu’en n’affectant pas un accompagnant d’élèves en situation de handicap auprès du fils des requérants, les services académiques ont porté une atteinte grave et manifestement illégal à son droit à l’éducation. Le recteur fait valoir que l’établissement d’enseignement concerné a été autorisé à recruter, pour l’année 2017/2018 une personne, notamment aux fins d’accompagnement d’élèves en situation de handicap par un contrat unique d’insertion. Le juge des référés considère que l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue pour un enfant handicapé la possibilité de bénéficier d’une scolarisation adaptée s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative. Il considère qu’en l’espèce, s’il est établi que l’enfant, scolarisé en classe de 4ème d’un établissement d’enseignement privé sous contrat, est à un stade déterminant de son parcours scolaire, il résulte de l’instruction que l’administration de l’éducation nationale, qui ne peut procéder elle-même directement au recrutement, a informé le principal du collègue que le recrutement d’une personne par la voie d’un contrat unique d’insertion a été accordé en début d’année 2017-2018. Il s’en suit que l’administration de l’éducation nationale doit, en l’état de l’instruction, être regardée comme ayant accompli des diligences suffisantes compte tenu des moyens dont elle disposait. Le juge conclut, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition particulière d’urgence est remplie, que le recteur n’a pas, dans l’exercice de son pouvoir, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit que constitue l’égal accès à l’instruction de l’enfant des requérants. La requête des parents est donc rejetée. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TA_Versailles_20180214_1800993.pdf Adobe Acrobat PDF |