Document public
Titre : | Conclusions relatives au mécanisme de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers : X c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Pays-Bas) |
Voir aussi : | |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-47/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Géographie] Pays-Bas |
Résumé : |
Les deux affaires concernent deux ressortissants de pays tiers (un Syrien, affaire n° C-47/17 et l’autre Érythréen, affaire C-48/17) qui ont demandé au Pays-Bas un permis de séjour temporaire pour demandeur d’asile après avoir introduit une demande similaire dans un autre État membre (respectivement Allemagne et Suisse). Sur le fondement du règlement Dublin III, les autorités néerlandaises ont introduit une requête aux fins de reprise en charge des intéressés auprès des autorités allemandes et suisses. Dans la première affaire (C-47/17), cette demande est restée sans réponse tandis que dans l’affaire C-48/17, les autorités suisses ont rejeté la requête de reprise en charge au motif qu’ils ont auparavant introduit auprès de l’Italie une requête de prise en charge, laquelle était restée sans réponse, de sort que l’Italie serait devenue responsable du traitement de la demande d’asile. La juridiction néerlandaise a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
L’avocat général propose à la CJUE de répondre que si l’État membre requis doit s’efforcer de répondre dans un délai de deux semaines à une demande de réexamen prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement nº1560/2003 du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement nº343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, il n’a pas l’obligation juridique de répondre dans ce délai. En outre, l’article 5, paragraphe 2, du règlement nº1560/2003 n’attache aucune conséquence juridique à l’absence de réponse à une demande de réexamen dans ledit délai. Il ajoute que le délai maximal d’un mois prévu à l’article 25, paragraphe 1, du règlement nº604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride n’est pas applicable dans le cadre de la procédure de réexamen prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement nº1560/2003. L’État membre requis doit s’efforcer de répondre à une demande de réexamen en application de l’article 5, paragraphe 2, du règlement nº1560/2003 dans un délai de deux semaines et en tout état de cause dans un délai raisonnable. Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer dans chaque cas concret, après avoir apprécié toutes les circonstances pertinentes, si le délai pris par l’État membre requis a été raisonnable. Enfin, étant donné que, l’article 22, paragraphes 1 et 6, et l’article 25, paragraphe 1, du règlement n°604/2013 ne définissent pas les effets juridiques d’une réponse négative de l’État membre requis d’une demande de prise ou reprise en charge, l’État membre requérant ne devient pas automatiquement, à ce moment-là, responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. À condition que les délais impératifs prévus aux articles 21 et 23 du règlement n°604/2013 soient respectés, l’État membre requérant peut encore présenter une nouvelle demande de prise ou reprise en charge auprès d’un État membre différent du premier État membre requis, demande qui pourra éventuellement conduire à la responsabilité pour ce dernier État membre d’examiner la demande de protection internationale. À la suite d’une réponse négative à une demande de prise ou reprise en charge dans les délais fixés à l’article 22, paragraphes 1 et 6, et à l’article 25, paragraphe 1, du règlement n°604/2013, si l’État membre requis d’une demande de réexamen en application de l’article 5, paragraphe 2, du règlement nº1560/2003 accepte explicitement dans un délai raisonnable la responsabilité pour examiner la demande de protection internationale, il sera responsable de cet examen et doit en informer la personne concernée dans les plus brefs délais. En revanche, si l’État membre requis ne répond pas à la demande de réexamen dans un délai raisonnable ou s’il refuse d’accepter la responsabilité d’examiner la demande de protection internationale, l’État membre requérant sera responsable pour cet examen et il devra informer la personne concernée de ce fait dans les plus brefs délais. |
ECLI : | EU:C:2018:212 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200557&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |