Document public
Titre : | Décision 2018-013 du 6 mars 2018 relative à l’interdiction discriminatoire de porter des signes religieux ostentatoires opposée à une étudiante musulmane voilée dans le cadre de sa formation dispensée par un institut privé de formation professionnelle, installé dans un établissement scolaire privé catholique, cette interdiction n’étant applicable ni aux étudiants considérés comme « religieux », ni aux ministres du culte ni aux élèves de l’établissement scolaire |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-013 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Islam [Mots-clés] Laïcité [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Etablissement privé d'enseignement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au règlement intérieur d’un établissement privé de formation professionnelle qui dispense ses enseignements dans un établissement scolaire privé catholique et qui interdit aux étudiants dits « laïcs » de porter des signes religieux ostensibles. Cette interdiction n’est pas applicable aux étudiants dits « religieux » ainsi qu’aux ministres du culte. La réclamante se plaint du fait qu’elle ne peut pas porter son foulard tandis que des religieuses catholiques peuvent porter le voile. Si l’institut de formation lui a finalement permis de porter un bonnet, elle estime néanmoins ce compromis insatisfaisant.
L’institut ne peut pas valablement justifier l’interdiction des signes religieux ostensibles en arguant qu’elle prépare les étudiants aux contraintes de l’enseignement auxquelles ils seront confrontés à l’issue de leur formation ou qu’elle s’appuie sur son caractère neutre en se fondant sur la jurisprudence Achbita de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relative à des restrictions limitées qui peuvent être imposées dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail de droit privé. De même, il ne peut s’appuyer sur une prétendue obligation de discrétion vis-à-vis de son bailleur. La jurisprudence Bougnaoui de la CJUE interdit précisément les demandes subjectives fondées sur des stéréotypes émanant de tiers. Le Défenseur des droits ne retient pas non plus l’argument fondé sur la coexistence des étudiants et des élèves. La jurisprudence administrative relative à l’imposition d’une règle de neutralité dans un GRETA installé dans un établissement scolaire public sur laquelle s’appuie l’Institut n’est pas applicable en l’espèce parce qu’elle repose sur la situation dans un lycée public. En tout état de cause, cette jurisprudence s’appuie sur des faits, s’agissant de la coexistence des élèves et de l’existence d’incidents liés au port de signes religieux, qui se distinguent des circonstances de l’espèce. Enfin, le Défenseur des droits considère que face à la volonté et la nécessité de se former, les étudiants dits « laïcs » et les étudiants religieux et autres ministres du culte sont dans des situations comparables et que l’autorisation de port de signes religieux doit s’appliquer à tous les étudiants. Le Défenseur des droits conclut que le règlement intérieur de l’Institut caractérise une discrimination religieuse au sens des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal ainsi que de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Il recommande à l’Institut de supprimer l’interdiction du port de signes religieux et de réexaminer la situation de la réclamante. |
NOR : | DFDO1800013S |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Par courrier du 23 avril 2018, l’Institut a informé le Défenseur des droits qu’il suivait les recommandations du Défenseur des droits en supprimant l’interdiction du port de signes religieux figurant dans son règlement intérieur. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Laïcité - Religion |
Documents numériques (1)
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