Document public
Titre : | Arrêt relatif à un renvoi préjudiciel portant sur le principe de non-discrimination en fonction de l'âge dans la détermination de la rémunération : Georg Stollwitzer c. ÖBB Personenverkehr AG |
Accompagne : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑482/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Politique sociale [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Transport ferroviaire |
Résumé : |
L'affaire concerne un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice présenté dans le cadre d’un litige au sujet de la licéité du régime professionnel de rémunération mis en place par le législateur autrichien afin d’éliminer une discrimination fondée sur l’âge.
La juridiction nationale soumettait la question de la comptabilité avec l'interdiction de discrimination fondée sur l'âge de règles nationales en matière de reconnaissance de l'expérience professionnelle antérieur aux fins du classement professionnel et du positionnement dans les grilles de salaire des agents contractuels d'organismes publics, des chemins de fer fédéraux en l'espèce. La demande porte précisément sur l’interprétation de l’article 45 TFUE, de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des articles 2, 6 et 16 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. La cour juge que ces dispositions relatives à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, née de l’application d’une réglementation nationale ne prenant en compte, aux fins du classement des travailleurs d’une entreprise dans le barème des salaires, que les périodes d’activité acquises après l’âge de 18 ans, supprime, de manière rétroactive et à l’égard de l’ensemble de ces travailleurs, cette limite d’âge mais autorise uniquement la prise en compte de l’expérience acquise auprès d’entreprises opérant dans le même secteur économique. |
ECLI : | EU:C:2018:180 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200242&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |