Document public
Titre : | Décision n° 2018-762 DC du 15 mars 2018 sur la loi permettant une bonne application du régime d'asile européen |
Accompagne : | |
Auteurs : | Conseil constitutionnel, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-762 DC |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Assignation à résidence |
Résumé : |
Le Conseil constitutionnel était saisi par les sénateurs sur la question de constitutionnalité de certaines dispositions de la loi permettant une bonne application du régime d'asile européen. Les requérants contestaient certaines dispositions des articles 1er et 3 de la loi modifiant les conditions de placement en rétention administrative et d'assignation à résidence des demandeurs d'asile.
Trois griefs étaient formulés contre ces dispositions. En premier lieu, il leur était reproché de méconnaître l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, faute de permettre de déterminer le moment à partir duquel l'étranger relevant du règlement européen dit Dublin III pourra désormais être mis en rétention. Le Conseil constitutionnel juge qu'il résulte des dispositions contestées que le placement en rétention ne peut concerner qu'un demandeur d'asile faisant l'objet soit d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge par un autre État, soit d'une décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande et qu'il en va de même pour le placement en rétention d'un demandeur d'asile qui était auparavant assigné à résidence. En deuxième lieu, il était soutenu que les dispositions contestées méconnaissaient la liberté individuelle en autorisant, même en l'absence de menace pour l'ordre public ou de nécessité de bonne administration de la justice, le placement en rétention de demandeurs d'asile alors que ceux-ci ne font pas nécessairement l'objet d'une mesure d'éloignement, et en autorisant le placement en rétention d'un étranger sans caractériser un risque de fuite de celui-ci. Le Conseil écarte ce grief en précisant que cette mesure est motivée par la sauvegarde de l'ordre public et déduit que l'atteinte portée à la liberté individuelle doit être regardée comme nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur. Enfin, selon les sénateurs requérants, la réduction du délai de recours contre la décision de transfert lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence portait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel écarte également ce grief. Ainsi, il juge conformes à la Constitution le premier alinéa et les 5° à 8° du paragraphe II de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le second alinéa de l'article L. 554-1 et les 1° bis et dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 561-2 de ce même code, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de la loi permettant une bonne application du régime d'asile européen, ainsi que le mot « sept » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 742-4 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de cette même loi. |
NOR : | CSCL1807503S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2018-762-dc/decision-n-2018-762-dc-du-15-mars-2018.150806.html# |
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