
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux carences du système grec d’asile en ce qui concerne l’accès à la procédure : A.E.A. c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 39034/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Homologue étranger du Défenseur des droits [Mots-clés] Haut-commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) [Géographie] Grèce [Géographie] Soudan |
Résumé : |
Le requérant est un ressortissant soudanais, né dans la région du Darfour et appartenant à une tribu non arabe. L’affaire concerne une procédure d’asile jugée défaillante par le requérant ainsi que les conditions de vie de ce dernier en Grèce.
Le requérant avait quitté le Soudan en 2003 en raison des tortures subies en conséquence de ses opinions politiques et était arrivé en Grèce, via l’Égypte et la Turquie, en avril 2009. Il y avait fait l’objet d’une décision d’expulsion automatique à son arrivée et avait été, ensuite, mis dans l’impossibilité d’accéder à la procédure d’asile entre avril 2009 et juillet 2012. Il affirmait avoir vécu, pendant ce temps-là, dans des bâtiments désaffectés ou chez ses compatriotes. Le 7 février 2011, le requérant a été reconnu par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) comme réfugié relevant de son mandat. Par la suite, en juillet 2012, les autorités grecques ont enregistré sa demande d’asile, laquelle a été rejetée en juillet 2013. À une date non précisée, il a quitté la Grèce pour s’installer en France où il a demandé la protection internationale. Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à recours effectif) devant la Cour, le requérant dénonçait l’existence de défaillances dans le système d’examen des demandes d’asile par les autorités grecques. Sous l’angle de l’article 3, il se plaignait également de la situation de dénuement total dans laquelle il s'était trouvé. La Cour se réfère à des rapports des instances nationales et internationales, notamment à ceux du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et du Médiateur de la République grec. Elle souligne, tout d'abord, que la possibilité dans la pratique d’introduire une demande d’asile est une condition sine qua non aux fins de la protection effective des étrangers nécessitant la protection internationale. Par la suite, la Cour constate les conditions dans lesquelles l’enregistrement des demandes d’asile avait lieu à l’époque des faits et les problèmes structurels. Estimant, par ailleurs, que le requérant a suffisamment établi les problèmes auxquels il a dû personnellement faire face, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 en raison des défaillances de la procédure d’asile, à l’époque des faits. Toutefois, la Cour estime que le requérant n’a pas suffisamment établi, tant devant les autorités internes que devant elle, qu’il se trouvait dans la situation de dénuement qu’il décrit. Dans ces conditions, la Cour conclut que ce grief portant sur la violation de l'article 3 est manifestement mal fondé et qu’il doit donc être rejeté. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181818 |
Cite : |