Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère injustifié de la réduction du montant de la pension de retraite complémentaire d’une personne ayant exercé une activité libérale sous le statut de l’auto-entrepreneur |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/01642 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Préjudice |
Résumé : |
L’affaire concerne les modalités de calcul par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) des droits à la retraite d’une personne, au titre du régime complémentaire, pour la période où elle a exercé une activité libérale en qualité d’auto-entrepreneur (2010-2014). Par ailleurs, la CIPAV n’avait pas répondu à la demande de l’intéressé qui souhaitait obtenir les informations relatives à ses droits au titre de diverses périodes de sa carrière professionnelle.
En 2016, le tribunal des affaires de sécurité social a condamné la CIPAV à payer à l’intéressé la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’information et de conseil. Le juge a également rectifié les points de retraite complémentaires acquis par l’intéressé sur la période de 2010 à 2014 et ordonné, en conséquence, la révision du montant de la pension de retraite complémentaire accordé à l’intéressé. La CIPAV a été condamnée à verser les arrérages de pension dus depuis le 1er janvier 2015, majorés de l’intérêt légal depuis cette date. Enfin, le juge a condamné la caisse à verser à l’intéressé la somme de 1.500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la minoration de ses points de retraite complémentaire. Soutenant avoir fait une juste appréciation des droits de l’intéressé au titre du régime complémentaire pour la période pendant laquelle il a exercé sous le statut d’auto-entrepreneur, la CIPAV a interjeté l’appel du jugement. Saisi par l’intéressé, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel. Il a conclu que le refus de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l’intéressé et de réviser le montant de sa pension constitue une atteinte aux droits d’un usager de service public. La cour d’appel confirme le jugement. Se fondant notamment sur les observations de la Cour des comptes et du Défenseur des droits, la cour considère que la CIPAV réduit le montant des prestations qu’elle sert au titre de la retraite complémentaire, non pas sur le fondement légal ou règlementaire, mais pour pallier l’absence de compensation par l’État à hauteur des sommes qui seraient normalement dues aux auto-entrepreneurs à jour de leurs cotisations sociales. La cour ajoute que la CIPAV fait certes une application stricte du principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées. Elle souligne toutefois que la caisse établit également le lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État, donc le montant limité de ses ressources, avec le montant des cotisations qu’elle sert à ses affiliés, en l’espèce, les micro-entrepreneurs. Or, il ne peut se déduire de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale auquel se réfère la CIPAV que le montant des pensions retraite complémentaire versées aux auto-entrepreneurs relevant du dernier alinéa de ce texte devrait être inférieur à celui auquel ils auraient pu prétendre du fait d’une compensation insuffisante de l’État. Ensuite, la cour note que seul le guide édité par la CIPAV en 2010 reflète la politique appliquée à l’intéressé en établissant un lien direct entre cotisation et compensation par l’État. Les guides de 2011, 2012 et 2013 ne font pas ce lien. Les deux dernières versions indiquent expressément que le taux de réduction des cotisations (et donc des points acquis) est fait en fonction de la demande du cotisant. Or, la cour souligne que l’intéressé n’a jamais sollicité une telle réduction, celle-ci lui a été imposée par la caisse. De plus, la CIPAV a retenu des assiettes de cotisation qui ne correspondent pas aux bénéficies réalisées par l’intéressé pour chacune des années concernées et a procédé à la réduction de façon aléatoire. La cour conclut que la CIPAV n’était pas fondée à réduire le montant de la pension de retraite complémentaire versée à l’intéressé pour la période 2010-2014. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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